Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch. magistrat statuant seul, 3 nov. 2025, n° 2502176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Longeron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Gard a rejeté son recours en vue d’une offre de logement présenté sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de le reloger sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que son logement actuel est inadapté à son handicap.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les demandes de relogement relèvent de la compétence du bailleur social et non de celle de la commission de médiation ;
- M. B… n’a pas complété le volet handicap de sa demande de logement social et ne démontre pas que son logement actuel est inadapté à son handicap ;
- la situation de M. B… ne nécessite pas un relogement en urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges énumérés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 16 octobre 2025 à 14 heures 30, en présence de Mme Guillot-Marinier, greffière d’audience et en l’absence des parties, Mme Chamot a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable du Gard en vue d’une offre de logement dans les conditions prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Lors de la séance du 16 janvier 2025, la commission de médiation du Gard a rejeté sa demande par une décision du même jour, dont M. B… demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / (…) Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / (…) Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnait prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement (…). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement (…). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et ainsi justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code.
Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes d’une personne tendant à être déclarée prioritaire et devant être logée d’urgence relèvent du contentieux de l’excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi d’un recours formé à l’encontre d’une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l’accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l’État selon les dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, d’apprécier l’urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée.
Pour rejeter la demande présentée par M. B…, la commission de médiation du Gard a considéré que sa demande de mutation liée au caractère inadapté de son logement relevait de la compétence de son bailleur social et qu’il n’a pas complété le volet handicap de sa demande.
M. B…, locataire auprès du bailleur social Grand Delta Habitat, soutient que son logement de type T4 d’une superficie de 70 m², qu’il occupe avec sa conjointe et leurs trois enfants, est inadapté à son handicap en ce qu’il est situé au deuxième étage sans ascenseur. S’il est établi que M. B… présente une situation de handicap liée à une lombalgie irradiante dans le membre inférieur gauche et entraînant un taux d’incapacité inférieur à 50%, le requérant n’établit, ni même n’allègue, que son logement actuel présenterait un risque pour la sécurité ou la santé. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, lors de sa demande du 10 novembre 2022 tendant à son relogement, n’a pas rempli le complément à la demande de logement social relative aux logements adaptés au handicap et à la perte d’autonomie, ne mettant ainsi pas à même la commission de médiation du Gard d’apprécier le caractère inadapté de son logement actuel. Par conséquent, M. B… ne satisfait pas aux conditions cumulatives prévues par les dispositions précitées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social. C’est donc à bon droit que la commission de médiation du Gard a refusé de reconnaitre la situation d’urgence et le caractère prioritaire de la demande présentée par le requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 16 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. B…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La magistrate désignée,
C. CHAMOT
La greffière,
F. GUILLOT-MARINIER
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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