Annulation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 23 juin 2025, n° 2204598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 décembre 2022 et 4 décembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 octobre 2022 du directeur du centre hospitalier de l’agglomération montargoise en tant qu’il l’a placée en congé pour maladie ordinaire à compter du 3 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de l’agglomération montargoise de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service, à plein traitement, à compter du 3 juin 2022 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l’agglomération montargoise une somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige.
Elle soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 11 et L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que les termes de l’ordonnance du 12 juillet 2022 du juge des référés du tribunal ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’en application de l’article 21 bis de la loi n° 83-633 du 13juillet 1983, il ne peut être mis fin au régime du congé pour invalidité temporaire imputable au service que lorsque l’agent est apte à reprendre son service ou qu’il a été admis à la retraite et qu’à ce jour, elle n’a ni repris ses fonctions ni été admise à la retraite pour invalidité ;
- à titre subsidiaire, la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute pour le conseil médical d’avoir émis un avis préalable sur l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le centre hospitalier de l’agglomération montargoise, représenté par Me Derec, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2202084 du 12 juillet 2022 de la juge des référés du tribunal ;
- le jugement n°s 2103889, 22000645 du 30 mars 2023 du tribunal ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nehring,
- les conclusions de Eric Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me Gaftoniuc, substituant Me Derec, représentant le centre hospitalier de l’agglomération montargoise.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ouvrière principale de seconde classe titulaire, affectée au sein du service sécurité incendie du centre hospitalier de l’agglomération montargoise depuis le 26 octobre 2020, a été victime, le 30 novembre 2020, d’un accident sur son lieu de travail. Par une décision du 27 octobre 2022, prise en exécution de l’ordonnance n° 2202084 du 12 juillet 2022 de la juge des référés du tribunal, le directeur du centre hospitalier de l’agglomération montargoise a, d’une part, placé Mme B… en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire du 30 novembre 2020 au 2 juin 2022 et, d’autre part, l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 3 juin 2022. Par la requête ci-dessus analysée, Mme B… demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle la place en congé pour maladie ordinaire à compter du 3 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige : « I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
3. Le 30 novembre 2020, Mme B… a été victime d’une chute au retour d’une intervention sur l’hélistation du centre hospitalier, durant le temps du service, alors qu’elle rejoignait un bâtiment de l’établissement en empruntant une pente herbeuse. Le 27 octobre 2022, l’intéressée a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire du 30 novembre 2020 au 2 juin 2022, en exécution l’ordonnance n° 2202084 du 12 juillet 2022 de la juge des référés de ce tribunal. Par la décision contestée, le centre hospitalier a placé Mme B… en congé pour maladie ordinaire à compter du 3 juin 2022 au motif que son état était « consolidé/guéri au 2 juin 2022 sans séquelles imputables à l’accident du 30 novembre 2022 et que son inaptitude totale et définitive à toutes fonctions était liée à une autre cause ».
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d’expertise médicale du docteur C…, daté du 2 juin 2022, que l’état de santé de Mme B… devait être estimé comme consolidé à la date de l’expertise et que cette dernière présentait une incapacité permanente partielle de 15 % s’agissant de lésions de l’épaule gauche et de 2 % s’agissant de lésions du rachis cervical. L’expert souligne également que Mme B… présentait une évolution inhabituelle de ce type de lésion et que si une récupération complète ou quasi complète était attendue, celle-ci n’était pas constatée, sans qu’une explication somatique ne puisse être apportée. Ainsi, Mme B… a conservé, postérieurement à la consolidation de son état de santé fixé au 2 juin 2022 par l’expert, des séquelles de l’accident de service dont elle a été victime le 30 novembre 2020, qui sont à l’origine de son incapacité de travail. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision contestée du 27 octobre 2022 est entachée d’erreur d’appréciation et doit être annulée en tant qu’elle a placé Mme B… en congé pour maladie ordinaire à compter du 3 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique que Mme B… soit placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service au titre de la période postérieure au 3 juin 2022 et jusqu’à ce qu’elle soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite.
6. Il y a donc lieu d’enjoindre le centre hospitalier de l’agglomération montargoise, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de l’intéressée, de placer Mme B… en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 3 juin 2022 et jusqu’à ce qu’elle soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le centre hospitalier de l’agglomération montargoise au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de centre hospitalier de l’agglomération montargoise le versement à Mme B… de la somme de 2 000 euros à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du centre hospitalier de l’agglomération montargoise du 27 octobre 2022 est annulée en tant qu’elle a placé Mme B… en congé pour maladie ordinaire à compter du 3 juin 2022.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de l’agglomération montargoise, sous réserve de modifications des circonstances de droit ou de fait, de placer Mme B… en congé pour invalidité temporaire imputable au service, à compter du 3 juin 2022 et jusqu’à ce qu’elle soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier de l’agglomération montargoise versera à Mme B… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par le centre hospitalier de l’agglomération montargoise au titre des frais liés au litige sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier de l’agglomération montargoise.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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