Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 sept. 2025, n° 2508149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. B A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxes à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2025, M. A doit être regardé comme se désistant des conclusions à fin d’annulation de sa requête ainsi que de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête :
2. Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2025, M. A, qui fait valoir qu’un titre de séjour valable du 26 juin 2025 au 25 juin 2026 lui a été délivré par le préfet de police en cours d’instance et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de sa requête, doit être regardé comme se désistant de ces conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
3. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des vérifications effectuées par le greffe auprès du bureau d’aide juridictionnelle que M. A aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Lerein et au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 septembre 2025.
La vice-présidente de la 6ème section
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2508149/6-2
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