Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 14 janv. 2026, n° 2516466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Ain |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
- d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Ain en date du 20 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d’un an et l’arrêté de la préfète du Rhône du même jour l’assignant à résidence.
M. B… soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet de l’Ain conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête présentée à l’encontre de la décision d’assignation à résidence est irrecevable pour tardiveté.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. Bodin-Hullin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Bodin-Hullin, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 27 août 1987, a fait l’objet le 20 décembre 2025 d’un arrêté pris par la préfète de l’Ain portant obligation de quitter le territoire français sans délai, prononçant une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d’un an et d’un arrêté pris par la préfète du Rhône le même jour l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. B… soutient être entré en France en 2018. Il indique être père de cinq enfants dont deux de nationalité française. Il fait valoir qu’il participe à leur entretien et à leur éducation. Toutefois, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine où il a passé la majeure partie de son existence et où résident sa mère et l’essentiel de sa famille selon les termes de la décision attaquée. Le requérant ne justifie d’aucune insertion professionnelle particulière, la décision attaquée indiquant à ce titre que si le requérant déclare travailler dans le transport, il ne justifie d’aucune ressource légale. Il en résulte que, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant la décision attaquée, la préfète a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. B… se prévaut du fait que sa famille est composée de cinq enfants. Toutefois, alors qu’il ne produit qu’un nombre très limité de pièces pour établir la véracité de cette allégation, il ne justifie pas que lui-même et ses enfants auraient vocation à rester sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône et au préfet de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le magistrat délégué,
F. Bodin-Hullin
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône et au préfet de l’Ain en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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