Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 nov. 2025, n° 2521683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de la directrice du service interacadémique des examens et concours (SIEC) du 4 novembre 2025 rejetant son recours gracieux et maintenant sa note de 08/20 à l’épreuve écrite anticipée de français du baccalauréat général au titre de la session 2026 ;
2°)
à titre principal, d’enjoindre au SIEC de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, en tenant compte des aménagements accordés et du certificat du 13 novembre 2025, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de dire que, dans l’intervalle, la note contestée est neutralisée pour « Parcoursup » ou annotée « en cours de réexamen » ;
3°)
à titre subsidiaire, d’inviter le SIEC/chef de centre à communiquer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, les documents utiles (plan de salle, affectation des prises électriques, consignes données aux surveillants, main-courante du 13 juin 2025, échanges internes relatifs aux aménagements) ;
4°)
de réserver les dépens.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que la note de 08/20, obtenue le 13 juin 2025, constitue à ce jour la seule note nationale écrite inscrite dans son dossier « Parcoursup » et que cet élément est déterminant pour l’évaluation des dossiers avant la clôture de phase de formulation des vœux, le 19 janvier 2026, et la validation définitive des dossiers, le 1er avril 2026 ; ainsi, le maintien de cette note entachée d’irrégularités compromet directement et immédiatement ses chances d’admission et d’orientation ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise en violation de l’article L. 111-1 du code de l’éducation ;
elle a été prise en violation de l’article L. 112-1 du code de l’éducation ;
elle méconnaît la circulaire MENE2034197C du 8 décembre 2020, notamment son point 10 ;
elle a été prise en violation du principe d’égalité devant le service public ;
les aménagements notifiés n’ont pas été respectés ;
le centre d’examen a connu un défaut d’organisation et d’anticipation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la prise en compte de sa situation médicale et de ses besoins d’aménagement ;
elle lui a causé un préjudice moral et physique avéré.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2521684, enregistrée le 19 novembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 4 novembre 2025, la directrice du service interacadémique des examens et concours (SIEC) a rejeté le recours gracieux par lequel M. A… B… a contesté le déroulement de l’épreuve écrite anticipée de français du baccalauréat général au titre de la session 2026 et a demandé la révision de la note qu’il a obtenue à cette épreuve. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’une part, il résulte de l’instruction que M. B… est né le 16 mars 2008 et qu’il est donc mineur. Par ailleurs, l’intéressé n’établit, ni même n’allègue, qu’il serait émancipé dans les conditions prévues aux articles 413-1 et suivants du code civil. Dès lors, le requérant n’a pas de capacité pour ester en justice. D’autre part, si l’article R. 612-1 du code de justice administrative prévoit que le juge ne peut relever d’office une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, telle que l’absence de capacité pour ester en justice, qu’après avoir procédé à une demande de régularisation, l’article R. 522-2 du même code écarte l’application de ces dispositions devant le juge des référés statuant en urgence. Par suite, la requête de M. B… est manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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