Rejet 23 juin 2023
Rejet 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 23 juin 2023, n° 2300353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. B A, représenté par Me Catol, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre des mesures utiles pour que cessent les agissements de harcèlement moral dont il s’estime victime et, à ce titre, de prononcer sa réintégration et son rétablissement dans l’intégralité des attributions qu’il exerçait avant la mesure de suspension conservatoire dont il a fait l’objet le 8 décembre 2022, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’une situation d’urgence dans la mesure où l’administration lui a supprimé ses attributions d’inspecteur de l’éducation nationale et l’a placé, à compter du 14 avril 2023, sur une affectation administrative au rectorat avec une mesure de télétravail complet ;
— il se trouve isolé sur le plan professionnel et subit sans raison une dégradation des conditions d’exercice de ses attributions, caractérisée par une diminution injustifiée de son niveau de responsabilité et la privation de toute activité réelle et concrète ;
— cette situation caractérise une sanction déguisée ainsi que des faits de harcèlement moral dont il est victime ;
— elle porte une atteinte grave, immédiate et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral, qui constitue une liberté fondamentale pour tout fonctionnaire ;
— en effet, en l’absence de décision de l’autorité disciplinaire, d’engagement de toute poursuite pénale et d’un quelconque motif d’intérêt du service s’opposant à sa réintégration, il aurait dû être réintégré dans ses fonctions en application des articles L. 531-1, L. 531-2 et L. 531-3 du code général de la fonction publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, fonctionnaire du ministère de l’éducation nationale depuis 2002, a intégré le corps des inspecteurs de l’éducation nationale en 2013 et a occupé plusieurs postes en Martinique. Dans la présente instance, il demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, sous condition de délai et d’astreinte, de prendre des mesures utiles pour que cessent les agissements de harcèlement moral dont il s’estime victime et, à ce titre, de prononcer sa réintégration et son rétablissement dans l’intégralité des attributions qu’il exerçait avant la mesure de suspension conservatoire dont il a fait l’objet le 8 décembre 2022.
2. L’article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral constitue pour un agent une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de l’instruction que M. A a été nommé en qualité d’inspecteur de l’éducation nationale en charge de la circonscription préélémentaire à la Trinité en 2018. A l’issue de l’année scolaire 2021-2022, deux conseillères pédagogiques départementales de la circonscription placées sous son autorité directe ont dénoncé ses méthodes d’encadrement et signalé des faits de harcèlement moral, ce qui a donné lieu à l’établissement d’un rapport de la directrice académique adjointe des services de l’éducation nationale le 26 août 2022. Une mission d’inspection désignée le 11 octobre 2022 par la cheffe de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR) s’est rendue dans les services en Martinique et a procédé à des auditions, notamment à celle du requérant le 22 novembre 2022. Sur la demande de la rectrice de l’académie de Martinique, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a, par décision du 8 décembre 2022, suspendu M. A de ses fonctions à titre conservatoire, avec maintien de sa rémunération, en application de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique. A l’issue de la période de suspension de quatre mois, la rectrice a, par décision du 14 avril 2023, affecté provisoirement M. A sur des missions temporaires au sein du rectorat de l’académie de Martinique et l’a chargé, dans le cadre de l’activité du conseil académique des savoirs fondamentaux, de réaliser un diagnostic des acquisitions des élèves et de formuler des orientations pour le niveau préélémentaire, en accompagnement avec le service statistique. Cette affectation provisoire, décidée dans l’attente d’une enquête administrative complémentaire, a été maintenue jusqu’au 13 juillet 2023 par une nouvelle décision de la rectrice du 31 mai 2023. A l’issue de cette instruction complémentaire, M. A a été renvoyé devant le conseil de discipline et convoqué pour une séance fixée le 28 juin 2023. Dans ces conditions, quand bien même le requérant aurait subi une réduction de ses attributions ainsi que de ses responsabilités et fait l’objet d’une mesure de télétravail complet dans le cadre de l’affectation temporaire décidée à l’issue de sa suspension conservatoire, le 14 avril 2023, ni le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, ni la rectrice de l’académie de Martinique ne peuvent être regardés, en l’état de l’instruction, comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. A de ne pas être soumis à un harcèlement moral.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours de M. A est manifestement mal fondé. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de faire application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Schoelcher, le 23 juin 2023.
Le juge des référés,
V. C
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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