Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 21 avr. 2026, n° 2511334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. B… A…, représenté par
Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’ un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégale de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- et les observations de M. A….
Une note en délibéré a été produite pour le requérant le 1er avril 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivorien, déclare être entré sur le territoire le 15 septembre 2023 et s’y être maintenu continuellement depuis. Il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié, et sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 14 janvier 2025, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 11 juin 2025. Par l’arrêté attaqué du 6 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, alors que l’acte en litige n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, il mentionne la situation administrative et familiale du requérant. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de chaque décision avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé d’en comprendre les motifs et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne résulte pas des mentions de l’arrêté en litige que la situation de M. A… n’aurait pas fait l’objet d’un examen complet, compte tenu des informations portées par l’intéressé à la connaissance de l’autorité administrative comme des arguments dont il fait état dans le cadre de la présente instance.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L.423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. A… soutient être entré en France en 2023 et s’y être maintenu continuellement depuis. Toutefois, la seule production d’achat de titres de transport de 2 mois pour l’année 2023 ne suffit pas à caractériser une présence continue pour cette année. S’il produit de nombreux documents pour justifier de sa présence continue sur le territoire pour l’année 2024, la seule production d’achat de titre de transport pour l’année 2025 ne suffit pas à caractériser sa présence continue. En outre, s’il fait état d’un contrat de travail depuis avril 2025, cette insertion professionnelle est récente à la date de la décision attaquée. De même, s’il fait état de la présence de ses frères en situation régulière sur le territoire, il n’établit pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence. Il ne produit en outre aucun élément permettant d’établir une intégration socio-professionnelle effective. Dans ces conditions, en lui faisant obligation à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne saurait être accueilli.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le requérant ne peut utilement exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le requérant ne peut utilement exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
signé
A. FAYARD
Le président,
signé
F. SALVAGE
La greffière
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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