Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 12 mars 2026, n° 2500704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 septembre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 4 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’accorder le bénéfice du regroupement familial à son époux, ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation des ressources de son couple ;
- elle méconnaît des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne le 31 mars 2025 qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourrel Jalon,
- et les observations de Me Collard, substituant Me Bertrand, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante tunisienne née en 1975, a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Par une décision du 20 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande. Mme B… a formé un recours gracieux reçu le 4 novembre 2024 et resté sans réponse. Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision de la préfète du Val-de-Marne du 20 septembre 2024, ensemble la décision implicite par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Elle indique le motif de fait sur lequel elle se fonde pour rejeter la demande de Mme B…, ainsi que la circonstance qu’elle ne justifie d’aucun motif exceptionnel ou circonstance humanitaire. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne a suffisamment motivé sa décision.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / (…) » Aux termes de l’article L. 434-8 de ce code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / (…) »
Au cas particulier, pour rejeter la demande de l’intéressée, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur la circonstance qu’elle ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de son conjoint. Si Mme B… soutient que la préfète a entaché sa décision d’une erreur dans l’appréciation de sa situation dès lors qu’elle n’a pas pris en compte la circonstance que son époux « exerce lui-même une profession », elle n’apporte aucune précision, ni aucune pièce relative au soutien de cette allégation. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté comme infondé.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) » Aux termes du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institution publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il résulte de ces stipulations et des dispositions précitées de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une des conditions légalement requises. Il dispose, toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale, tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou serait méconnu l’intérêt supérieur d’un enfant, en méconnaissance du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
D’une part, Mme B… se borne à produire les actes de naissance tunisiens de ses deux fils, dont il ressort qu’ils sont nés en France les 8 octobre 2005 et 6 octobre 2007, et un certificat de scolarité établissant que le benjamin a été scolarisé en France en classe de terminale au titre de l’année scolaire 2024-2025. Elle ne produit aucune pièce relative aux liens qu’elle et ses enfants entretiendraient respectivement avec son époux et leur père. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n’a pas porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie familiale normale en refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé.
D’autre part, en se bornant à établir que son fils mineur né en 2005 était scolarisé en France, en classe de terminale, au titre de l’année scolaire 2024-2025, sans apporter aucune précision, ni aucun élément sur les liens que cet enfant entretiendrait avec son père, Mme B… n’établit pas que la décision attaquée méconnaît l’intérêt supérieur de son fils. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté comme infondé.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la préfète du Val-de-Marne du 20 septembre 2024 et de la décision implicite par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B… la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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