Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 12 mai 2026, n° 2600358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026 sous le n° 2600358, M. D… B…, représenté par Me Maony, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet du Finistère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État, à titre principal le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- l’édiction de cette décision n’a pas été précédée de la mise en œuvre de son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne et de la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, le privant ainsi de la garantie de faire valoir les éléments nouveaux relatifs à sa situation familiale et à son intégration depuis sa demande d’asile le 14 décembre 2023 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa vie privée et familiale et l’intérêt supérieur de ses deux enfants constituent une circonstance humanitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 6 novembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête, enregistré le 16 janvier 2026 sous le n° 2600359, Mme C… A…, représentée par Me Maony, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet du Finistère l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État, à titre principal le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux soulevés dans l’instance n° 2600358 en les adaptant à sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 6 novembre 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin, rapporteure ;
- et les observations de Me Maony, représentant M. B… et Mme A….
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 13 décembre 1984, et Mme A…, née le 26 octobre 1992, de nationalité mongole, déclarent être entrés en France le 13 novembre 2023, accompagnés de leur fille, née le 23 mai 2016, pour y solliciter l’asile. Leurs demandes, y compris celle de leur fille, ont été rejetées par décisions de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 14 février 2025. Par deux arrêtés du 23 avril 2025, dont M. B… et Mme A… demandent l’annulation, le préfet du Finistère les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de ces dernières et leur a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la jonction :
Les deux requêtes concernent la situation de deux ressortissants étrangers mariés et présentent à juger des questions similaires. Il y a donc lieu de les joindre pour être statué par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Selon l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
Les décisions attaquées visent notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionnent la situation administrative et personnelle des intéressés, notamment leur entrée irrégulière sur le territoire français avec leur fille, née le 23 mai 2016, et le rejet de leur demande d’asile par l’OFPRA. Elles font également état du décès survenu le 22 décembre 2023 de l’enfant des requérants, né le 5 décembre 2023 à Brest. Les décisions attaquées, qui ne sont pas tenues d’énumérer l’ensemble des éléments du dossier, comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Si l’article 41 de la charte s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union européenne, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne.
Le droit d’être entendu, notamment énoncé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Dans le cadre de leur demande d’asile, M. B… et Mme A… ont été mis à même de porter à la connaissance de l’administration et des autorités chargées de l’examen de leur demande d’asile, l’ensemble des informations relatives à leur situation personnelle dont ils souhaitaient se prévaloir. Il n’est pas établi ni même allégué qu’ils auraient été empêchés de présenter des informations utiles avant que soient prises à leur encontre les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français, alors même qu’ils ne pouvaient ignorer qu’en cas de rejet de leur demande d’asile, ils seraient susceptibles de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / (…) / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ».
Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions pouvant les assortir. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l’administration citées au point précédent.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions litigieuses ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants au regard des éléments effectivement portés à sa connaissance avant de prendre les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation particulière des requérants doit être écarté.
En cinquième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… et Mme A… font état de leur bonne intégration dans la société française ainsi que de celle de leur fille, née le 23 mai 2016, depuis leur entrée en France en novembre 2023 et de leur besoin de rester proche du lieu de sépulture de leur fille, née le 5 décembre 2023 et décédée le 22 décembre suivant, situé à Brest. Toutefois, cette seule circonstance, bien que douloureuse, ne saurait suffire à établir que le centre de leurs intérêts se situe désormais sur le territoire français. Par ailleurs, les requérants n’invoquent aucun obstacle à ce que leur fille, née le 23 mai 2016, poursuive sa scolarité et ses activités extrascolaires dans leur pays d’origine et ne contestent pas y avoir des attaches familiales, ainsi que l’indiquent les décisions attaquées. Par suite, le préfet du Finistère n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les moyens tirés d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, les requérants n’établissent pas que l’intérêt supérieur de leur fille, née le 23 mai 2016, dont ils ne seront pas séparés, soit méconnu par les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations doivent être écartés.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les moyens tirés d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire français pour l’exécution de laquelle l’intéressé dispose d’un délai de départ volontaire, d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de cinq ans, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et sur la menace à l’ordre public que représenterait sa présence en France.
Il est constant que les requérants n’ont fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement précédente et que leur comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il est également constant que la sépulture de leur fille, née le 5 décembre 2023 et décédée le 22 décembre suivant, se situe au cimetière de Kerfautras à Brest, où ils ont acquis une concession d’une durée de huit ans. Les requérants doivent pouvoir se rendre sur la sépulture de leur enfant. Ainsi, dans les conditions particulières de l’espèce, le préfet du Finistère a commis une erreur d’appréciation en édictant à l’encontre de M. B… et Mme A… une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il résulte de ce qui précède que M. B… et Mme A… sont fondés à demander l’annulation des décisions leur faisant interdiction d’un retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement qui annule uniquement les arrêtés du préfet du Finistère du 23 avril 2025 en tant qu’ils font interdiction à M. B… et Mme A… de retourner sur le territoire français pendant un an, implique seulement que le signalement dont les intéressés ont fait l’objet dans le système d’information Schengen soit effacé. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder à cette modification dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante au principal, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions présentées à ce titre par M. B… et Mme A… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 23 avril 2025 du préfet du Finistère faisant interdiction à M. B… et Mme A… de retourner sur le territoire français pendant un an sont annulées.
Article 2 : Il est fait injonction au préfet du Finistère de procéder à l’effacement du signalement dont M. B… et Mme A… ont fait l’objet dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Mme C… A…, à Me Maony et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Poujade, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
A. PoujadeLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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