Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 19 sept. 2025, n° 2403825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. D B, représenté par Me Houam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 891-2024-517 du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Yonne lui a interdit de conduire sur le territoire français pour une durée de 4 mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’auteur de l’acte est incompétent ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 224-1 du code de la route ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance des dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route.
La requête a été communiquée au préfet de l’Yonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique M. Peretti a présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 juillet 2024 sur la commune de Montholon, M. B a commis un excès de vitesse de 40km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée, établi au moyen d’un appareil homologué, infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire. Par l’arrêté n° 891-2024-517 du 26 juillet 2024, le préfet de l’Yonne lui interdit de conduire sur le territoire français pour une durée de quatre mois et lui indique que son permis de conduire ne lui sera restitué qu’après avis d’un médecin agréé sur son aptitude médicale à conduire. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’acte :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A E, cheffe de bureau à la préfecture de l’Yonne. Par un arrêté n° PREF/SAPPIE/BCAAT/2023/329 en date du 26 juillet 2023, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture
n° 89-2023-223 mis en ligne sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Yonne a donné délégation à Mme E à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de
Mme F C, directrice de la citoyenneté et de la légalité, notamment les arrêtés de suspension du permis de conduire. Il n’est pas établi, ni même allégué, que Mme C n’était pas absente ou empêchée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure :
3. Pour contester la décision en litige, M. B soutient qu’aucun exemplaire de l’avis de rétention de son permis de conduire ne lui a été remis par les forces de l’ordre. Toutefois, ce moyen, qui se rattache à une procédure de police judiciaire, est sans incidence sur la légalité de la décision de police administrative en litige, qui a été édictée sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route :
4. Aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : « I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / () / 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ». L’article L. 224-2 du même code dispose : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : /()/ 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ".
5. Le requérant soutient que la décision attaquée ne fait mention d’aucune précision quant à l’homologation de l’appareil cinémomètre et à sa vérification annuelle. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que l’avis de rétention du permis de conduire sur lequel est fondée la décision de suspension contestée mentionne les informations relatives à l’identification de l’appareil utilisé pendant le contrôle ainsi que sa date de vérification et d’homologation ni même que ces informations soient communiquées à l’intéressé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté n° 891-2024-517 du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Yonne lui a interdit de conduire sur le territoire français pour une durée de quatre mois doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
P. PERETTILe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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