Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 févr. 2026, n° 2603826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Benane, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 août 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’ordonner au préfet de police de réexaminer sa demande de changement de statut dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’ordonner au préfet de lui délivrer, dans l’attente de l’instruction de sa demande de titre de séjour, un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir et, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision de classement sans suite fait obstacle à l’instruction de sa demande de titre de séjour alors qu’elle a été déposée dans les délais impartis et qu’il a produit une autorisation de travail définitive, qu’il est placé dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour alors qu’il satisfait aux conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour portant la mention « salarié », qu’il se trouve dans une situation de précarité sociale et financière et qu’il risque de perdre imminemment le bénéfice d’une promesse d’embauche dont il a été destinataire et qui est conditionnée à la production d’un document justifiant de la régularité de son séjour et qu’il se retrouve sans document de circulation et peut être éloigné à tout moment.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2600361 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 7 décembre 2000, a été mis en possession, en dernier lieu, d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 16 octobre 2024 au 15 octobre 2025. Le 8 août 2025, il a sollicité un changement de statut afin d’obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par une décision en date du 22 août 2025, le préfet de police a classé sa demande de titre de séjour sans suite au motif que le requérant n’a pas déposé une autorisation de travail définitive. Par la requête susvisée, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de suspendre l’exécution de la décision par laquelle sa demande de titre de séjour a été classée sans suite et d’ordonner au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 de code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision contestée, M. A… soutient qu’il a déposé sa demande de changement de statut dans les délais impartis, qu’il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » et que la décision en litige fait obstacle à son embauche par la société Keiken Digital en l’absence d’un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A… n’a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris que par requête enregistrée le 6 février 2026, soit près de six mois après la notification de la décision de classement sans suite de sa demande de titre de séjour. En outre, la circonstance que la décision litigieuse fasse obstacle à son embauche ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une situation d’urgence. Par suite, la condition d’urgence appréciée globalement, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il ne soit besoin d’examiner la condition relative à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 26 février 2026.
Le juge des référés,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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