Rejet 11 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 11 févr. 2025, n° 2200961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2022 et le 7 avril 2023, la SARL La Bergerie, représentée par Me Ajroud Chetioui, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissement en Corse pour un montant de 51 255 euros au titre de son exercice clos le 31 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— la décision du 27 juin 2022 rejetant sa réclamation préalable a été signée par une autorité incompétente ;
— les travaux de rénovation de l’hôtel qu’elle exploite sont éligibles au crédit d’impôt en application de l’article 244 quater E du code général des impôts ;
— l’administration a méconnu le principe de sécurité juridique ;
— elle est en droit de se prévaloir de la doctrine administrative en vigueur le 1er janvier 2021.
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 février 2023 et le 12 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement UE n° 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nathalie Sadat, conseillère ;
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL La Bergerie qui exploite un hôtel situé à l’Ile Rousse, demande le bénéfice d’un crédit d’impôt pour investissement en Corse au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 à raison d’un montant de 51 255 euros correspondant à 30 % du montant de travaux de rénovation de l’établissement d’un montant total de 170 849,33 euros.
2. En premier lieu, les vices qui peuvent entacher la décision de rejet d’une réclamation sont sans influence sur la régularité de la procédure d’imposition. Ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 27 juin 2022 portant rejet de la réclamation doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 244 quater E du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « I. 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d’un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu’au 31 décembre 2023 et exploités en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole () 3° Le crédit d’impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes, à l’exclusion des meublés de tourisme : / a. Des biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l’article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l’état neuf () d. Des travaux de rénovation d’hôtel () 3° bis Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 30 % pour les entreprises qui ont employé moins de onze salariés et ont réalisé soit un chiffre d’affaires n’excédant pas 2 millions d’euros au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation des investissements éligibles, soit un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros. () V. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ».
4. Il résulte des dispositions précitées que sont notamment éligibles au crédit d’impôt prévu par ces dispositions les investissements relatifs aux biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif et les travaux de rénovation d’hôtel. Toutefois, ces investissements ne doivent pas avoir pour objet le remplacement d’investissements déjà exploités en Corse pour les besoins de la même activité. C’est ainsi que le crédit d’impôt Corse ne saurait être accordé qu’aux investissements répondant à la définition de l’investissement initial prévue par le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Aux termes de l’article 2 de ce règlement : « Aux fins du présent règlement, on entend par : / () 49. » investissement initial « : / a) tout investissement dans des actifs corporels et incorporels se rapportant à la création d’un établissement, à l’extension des capacités d’un établissement existant, à la diversification de la production d’un établissement vers des produits qu’il ne produisait pas auparavant ou à un changement fondamental de l’ensemble du processus de production d’un établissement existant () ».
5. Il ne résulte pas de l’instruction, il n’est du reste pas allégué, que les travaux de rénovation de l’hôtel ont étendu les capacités de l’établissement, le nombre de chambres restant inchangé. La société requérante ne justifie pas davantage que les investissements en cause ont procédé d’un changement fondamental dans le mode de fonctionnement de l’hôtel. Par suite, c’est à bon doit que l’administration a estimé que la SARL La Bergerie ne pouvait demander le bénéfice du crédit d’impôt au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021.
6. En troisième lieu, dès lors que c’est à bon droit que l’administration a remis en cause le caractère éligible au crédit d’impôt des investissements en litige réalisés par l’entreprise requérante, ainsi qu’il a été dit aux points précédents du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique doit, en tout état de cause, être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
8. La garantie prévue par les dispositions précitées ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d’impositions auxquels procède l’administration. Dès lors la SARL La Bergerie ne peut se prévaloir des instructions publiées au bulletin officiel des impôts pour contester le refus de l’administration de faire droit à ses demandes tendant au bénéfice du crédit d’impôt institué par les dispositions de l’article 244 quater E du code général des impôts.
9. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander le remboursement du crédit d’impôt pour investissement en Corse au titre des investissements qu’elle a réalisés au cours de son exercice clos le 31 décembre 2021. Par suite, ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne sauraient être accueillies.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL La Bergerie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL La Bergerie et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, où siégeaient :
— M. Pierre Monnier, président ;
— M. Jan Martin, premier conseiller ;
— Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SADATLe président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Compétence du tribunal ·
- Suspension ·
- Assignation à résidence ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement psychiatrique ·
- Mesures d'urgence ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Compétence ·
- Santé ·
- Demande
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Asile ·
- Hébergement ·
- Fondation ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Centre d'accueil ·
- Famille ·
- Immigration ·
- Juge des référés
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Document ·
- Original ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Travail ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Téléphonie mobile ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Sérieux ·
- Déclaration préalable ·
- Réseau ·
- Installation
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Énergie renouvelable ·
- Légalité ·
- Activité économique ·
- Périmètre ·
- Aménagement d'ensemble ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Régularisation ·
- Cartes ·
- Famille ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation de travail ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Recherche d'emploi
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.