Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 nov. 2025, n° 2515844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Rouvet Orue Carreras, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet compétent de lui délivrer une convocation en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 3 jours, suivant l’ordonnance à intervenir, avec astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet compétent de lui délivrer tout document permettant de justifier du dépôt d’un dossier complet de demande de titre de séjour et l’autorisant à résider et à travailler en France ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas d’admission définitive, à l’aide juridictionnelle la somme de 1500 euros à verser à Me Rouvet Orue Carreras au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
5°) de mettre à la charge de l’État, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Demas, conseiller, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
6. Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme B… soutient qu’elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour alors qu’elle peut prétendre de plein droit à la délivrance du titre de séjour demandé dès lors qu’elle est âgée de 18 ans jusqu’au 29 octobre 2025, qu’elle se retrouve désormais en situation irrégulière en France après y avoir séjourné et qu’elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Toutefois, par les éléments qu’elle avance et alors que sa requête a été enregistrée le 30 octobre 2025, Mme B…, qui est âgé, depuis cette date, de 19 ans, ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence particulière nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai et impliquant que sa demande de titre de séjour, qui a le caractère d’une première demande de titre de séjour, soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Dès lors, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : C. Demas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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