Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 mars 2026, n° 2409381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Samama, demande au tribunal :
d’annuler les décisions successives par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite d’infractions commises les 29 octobre 2020, 25 janvier 2023, 11 février 2023 et 21 mars 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 2 juillet 2024 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur créditer les points y afférent sur son permis de conduire ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut à l’irrecevabilité de la requête comme dirigé contre des décisions de retrait de points inexistantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, que le relevé d’information intégral produit en défense ne comporte pas de mentions relatives aux infractions commises les 29 octobre 2020, 25 janvier 2023, 11 février 2023 et 21 mars 2023. Les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions de retrait de point sont donc irrecevables, de même que celles dirigées contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 2 juillet 2024 tendant à la restitution des points retirés à la suite des infractions précitées, ainsi que les conclusions à fin d’injonction. Il convient dès lors de rejeter la requête comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 11 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière
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