Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 2 avr. 2025, n° 2407861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407861 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 7 juin 2024, 6 septembre 2024 et
6 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Maillard, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre audit préfet de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il doit être regardé comme soutenant que :
Sur l’ensemble des décisions :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elles est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute d’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier automatisé des empreintes digitales ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que les mentions inscrites au fichier automatisé des empreintes digitales sont irrégulières ;
— elle méconnaît le 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d’une année :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghazi, première conseillère, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ghazi,
— les observations de Me Maillard, représentant M. B, présent. Il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A B, né le 16 avril 1985, de nationalité algérienne, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024, il n’y a donc pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui justifie résider habituellement en France depuis l’année 2018, soit depuis plus de six années à la date de la décision attaquée, est marié avec Mme C, de nationalité française, depuis le 22 mars 2021. Le préfet de la Seine-Saint-Denis ne conteste pas l’effectivité de la communauté de vie dudit couple. Par ailleurs, si les empreintes digitales de M. B sont inscrites au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et qu’il a été interpellé pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci ait été poursuivi pour ces faits et, a fortiori, reconnu coupable de la commission de telles infractions. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la présente décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 7 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique, d’une part, que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la situation de M. B et, d’autre part, qu’il procède à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il est également enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
7. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 100 euros à verser à Me Maillard, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. B.
Article 2 : L’arrêté du 7 juin 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement du signalement de M. B dans le système d’information Schengen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera une somme de 1 100 euros à Me Maillard, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Maillard et au préfet de la Seine-Saint-Denis
Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 02 avril 2025.
La magistrate désignée,
A. GhaziLa greffière de l’audience,
T. Mane
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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