Rejet 18 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 juil. 2024, n° 2405975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, Mme C, représentée par Me Houessou, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée sous le n° 2405962, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, née en 1986, de nationalité congolaise, est entrée sur le territoire français le 11 septembre 2020 sous couvert d’un visa de type C, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 juin 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant seulement qu’il rejette sa demande de titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d’une audience.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. () ».
5. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont notamment son article L. 722-7, qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures, ainsi que, par voie de conséquence des décisions fixant le pays de destination, pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué.
6. Il résulte des dispositions citées au point 4 que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. A cet égard, il appartient au requérant qui, comme en l’espèce, fait concomitamment l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision de refus de titre assortie de cette obligation de quitter le territoire, eu égard à l’existence d’une procédure de recours à caractère suspensif qui implique que le tribunal statue dans un délai de trois mois, sur la décision portant refus de titre de séjour.
7. Il est constant que Mme B a saisi le tribunal administratif de Versailles d’une requête enregistrée le 13 juillet 2024, tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par l’arrêté du 28 juin 2024, qui fera l’objet d’un examen par une formation du tribunal statuant en formation collégiale dans un délai de trois mois. Ce recours a pour effet de suspendre, en application de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’exécution de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet jusqu’à ce que le tribunal ait statué.
8. Pour justifier de l’urgence, dans le contexte décrit aux points 6 et 7, Mme B fait notamment valoir qu’elle est mère d’un enfant malade, diagnostiqué pour des troubles du spectre autistique, que la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines a orienté son enfant vers un pôle de compétences et de prestations externalisées (PCPE), que l’état de santé de son enfant nécessite son assistance quotidienne dans l’attente de son placement, en cours, en institut spécialisé, de sorte qu’il lui est nécessaire de bénéficier d’un titre de séjour pour retrouver un emploi, un logement comprenant un espace privatif adapté pour son enfant, et pour poursuivre les démarches administratives requises. Toutefois, compte tenu de ce qui est dit au point 7, ces circonstances ne suffisent pas à justifier de la nécessité, pour la requérante, de bénéficier à très bref délai de la suspension de l’exécution de la décision de refus de délivrance de son titre de séjour, alors, du reste, qu’en l’état de l’instruction, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que le défaut de prise en charge médicale de l’enfant de Mme B pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant satisfaite en l’espèce.
9. Il suit de là que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées comme ne présentant pas un caractère d’urgence, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.
Fait à Versailles, le 18 juillet 2024.
La juge des référés,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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