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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 févr. 2026, n° 2602190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 et 27 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou à défaut de statuer sans délai sur sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle doit effectuer un déplacement international le 7 février 2026 et que son récépissé de demande de titre de séjour arrivera à expiration le 5 février 2026.
- la mesure demandée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante n’établit pas l’urgence de la mesure sollicitée dès lors qu’il a pris une décision sur sa demande de titre de séjour le 26 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guiader, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Mme B… soutient qu’en l’absence de délivrance d’un nouveau récépissé de demande de titre de séjour, elle est exposée au risque de ne pas pouvoir entrer sur le territoire français à son retour d’un déplacement en dehors de l’Union européenne du 7 au 23 février 2026. Si le préfet de police fait valoir en défense qu’il a pris une décision sur sa demande de titre de séjour, la seule production d’un extrait de l’application AGDREF mentionnant « décision sur demande de titre » à la date du 26 janvier 2026, sans précision du sens de ladite décision, ne permet pas d’établir que l’intéressée a été mise en possession d’un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour jusqu’à la fin de la procédure de traitement de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, alors que Mme B… établit que cette situation la place dans une situation précaire dès lors que son précédent récépissé de demande de titre de séjour arrivera à expiration le 5 février 2026 et qu’elle justifie de la réalité de son voyage à l’étranger du 7 au 23 février 2026, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. La mesure demandée, en ce qu’elle tend à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour est par ailleurs utile à la résolution de la situation de la requérante. En outre, il ne ressort d’aucune pièce versée au dossier par le préfet de police que la demande de carte de séjour de Mme B… aurait été rejetée et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B… un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B… un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. Guiader
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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