Annulation 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 20 janv. 2025, n° 2405433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Boudi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Val-d’Oise a confirmé, sur recours préalable obligatoire du 15 janvier 2024, l’indu d’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant de 700 euros et a refusé de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette ;
2°) de mettre à la charge de la CAF du Val-d’Oise la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée, qui est implicite, n’est pas motivée et les motifs du refus ne lui ont pas été communiqués ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise n’a pas été saisie préalablement à son édiction et qu’à supposer qu’elle l’ait été, il appartient à la CAF d’établir la régularité de la réunion de la commission ayant eu à connaître de son recours;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation relative au bien-fondé de l’indu réclamé, dès lors qu’elle pouvait prétendre au versement de l’ALS.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, ainsi que des pièces, enregistrées le 13 novembre 2024, la CAF du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens de Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Une note en délibéré de Mme A a été enregistrée le 8 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 janvier 2024, la CAF du Val-d’Oise a notifié à Mme A, notamment, un indu d’ALS d’un montant de 700 euros. Le 15 janvier 2024, Mme A a contesté cet indu en formant un recours administratif préalable, par lequel elle demandait également une remise de dette. Par une décision intervenue en cours d’instance, le 16 juillet 2024, la CAF du Val-d’Oise a rejeté la demande de remise gracieuse, laissant naître une décision implicite de rejet s’agissant de la contestation de l’indu. Par la présente requête, Mme A, qui demande l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours préalable obligatoire, doit également être regardée comme demandant l’annulation de la décision explicite par laquelle il a été statué sur sa demande de remise de sa dette.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « () les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative. ». Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». « Aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : » L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. « . Et aux termes de l’article R. 825-2 du même code : » Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable. / Ses décisions sont motivées ".
4. Mme A soutient que la commission de recours amiable (CRA) n’a pas été saisie pour avis préalablement au rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel elle contestait le bien-fondé de l’indu. Si la CAF fait état de ce que la CRA aurait été consultée sur la demande de remise de dette de Mme A, elle n’établit, ni n’allègue que la CRA aurait été consultée sur la contestation de l’indu, contestation qui ressortait pourtant clairement des termes du recours préalable de Mme A. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la décision de rejet de son recours administratif préalable relatif à l’indu d’aide au logement a été prise au terme d’une procédure irrégulière au regard des dispositions des articles précités du code de la construction et de l’habitation. Par suite, une telle omission de consultation préalable, qui a privé Mme A d’une garantie, constitue une irrégularité de nature à entacher la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle la directrice de la CAF du Val-d’Oise a maintenu à la charge de Mme A un indu d’ALS pour la somme de 700 euros doit être annulée. Il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence, la décision du 16 juillet 2024 par laquelle la CAF du Val-d’Oise a refusé à Mme A une remise de dette.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la CAF du Val-d’Oise le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise a confirmé mettre à la charge de Mme A un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 700 euros et la décision du 16 juillet 2024 par laquelle la Caf du Val-d’Oise lui a refusé une remise de cette dette sont annulées.
Article 2 : La CAF du Val-d’Oise versera la somme de 1 000 euros à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. MonteagleLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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