Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 3 déc. 2025, n° 2521017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2025 et le 20 novembre 2025, M. A… D… C…, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 novembre 2025 par laquelle le préfet de police de Paris l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit d’être entendu, garanti par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet ne lui ayant pas été notifiée ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 novembre 2025 à 10 heures :
- le rapport de Mme Oriol, magistrate désignée ;
- les observations de Me David, substituant Me Trugnan Battikh, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens et insiste sur ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ne lui a pas été notifiée ;
- le préfet de police de Paris n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant indien né le 7 juillet 1977, indique être entré en France muni d’un visa. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 4 novembre 2025 par laquelle le préfet de police de Paris l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
Ces stipulations s’adressent non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
M. C… soutient sans être contesté par le préfet de police de Paris, qui n’a pas défendu à l’instance, n’avoir jamais reçu la décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Val-d’Oise le 12 novembre 2024, sur laquelle est fondée la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige. M. C… n’est pas davantage contesté lorsqu’il soutient que, de ce fait, il a été privé de la possibilité de présenter des observations relatives à la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, dont les motifs ne sont pas connus en l’absence de défense, qui auraient pu faire échec à l’interdiction de retour sur le territoire français présentement contestée. M. C… est donc fondé à soutenir que la décision attaquée a été édictée au terme d’une procédure irrégulière qui l’a privé d’une garantie.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 novembre 2025 par laquelle le préfet de police de Paris l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution autre que celle tendant à ce qu’il soit enjoint d’office au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent d’effacer le signalement aux fins de non-admission de M. C… dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent cet effacement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 novembre 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a interdit M. C… de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent d’effacer le signalement aux fins de non-admission de M. C… dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. C… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… C… et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. OriolLa greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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