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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 9 avr. 2026, n° 2601964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 3 février 2026, N° 2600051 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, la commune de Castelnau-le-Lez, représentée par Me Crespy, demande au juge des référés :
1°) de mettre fin, en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, aux effets de l’ordonnance n° 2600051 en date du 3 février 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, à la demande des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, suspendu l’exécution de l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel le maire de Castelnau-le-Lez s’est opposé aux travaux objets de la déclaration préalable DP 034 057 25M 0156 et enjoint au maire de Castelnau-le-Lez de prendre, dans un délai d’un mois, une décision provisoire de ne pas s’opposer à la déclaration préalable déposée le 25 juin 2025 par la société Cellnex France ;
2°) de mettre à la charge des sociétés requérantes la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ayant pris conscience que son arrêté du 7 novembre 2025 devait s’analyser comme une décision de retrait de la décision tacite de non-opposition née le 16 novembre 2025, elle a mis en œuvre une procédure contradictoire préalable au retrait de cette décision tacite, puis a, par courrier du 5 janvier 2026, informé le bénéficiaire de l’autorisation tacite de son intention de la retirer, l’a invité à présenter ses observations, lesquelles ont été présentées par la société Bouygues Télécom par courrier du 22 janvier 2026 et a, par arrêtés des 6 et 13 février 2026, notifiés le 16 février 2026, retiré la décision tacite de non-opposition née le 16 novembre 2025 et s’est opposée à la déclaration préalable DP 034 057 25M 0156 déposée le 25 juin 2025 par la société Cellnex France.
- ces éléments constituent des éléments nouveaux de nature à lever le doute sérieux pesant sur l’arrêté du 7 novembre 2025 dès lors que le retrait de la décision tacite de non-opposition née le 16 novembre 2025 a été précédé d’une procédure contradictoire et que le retrait de cette décision tacite, ainsi que la décision d’opposition sont fondés sur un motif, la violation des dispositions de la l’article A6 du règlement du plan local d’urbanisme, dont la méconnaissance n’a pas été regardée comme étant de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 7 novembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Castelnau-le-Lez à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la commune a décidé de ne pas exécuter l’ordonnance n° 2600051 du tribunal du 3 février 2026 et a décidé de retirer la décision d’opposition du 7 novembre 2025, de retirer la décision tacite de non opposition du 16 décembre 2025 et de s’opposer une nouvelle fois à la déclaration préalable ;
- la requête est à titre principal, irrecevable, et en tout état de cause, à titre subsidiaire, infondée ; la commune ne démontre pas l’existence d’un élément nouveau ; l’article A10 du règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) a déjà été considéré comme illégalement opposé au projet ; le motif tiré de la méconnaissance de l’article A6 du règlement du PLU a déjà été contrôlé par le tribunal qui a suspendu l’exécution de la décision et enjoint à la commune de délivrer une décision de non opposition.
Vu :
- l’ordonnance n° 2506747 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier rendue le 13 octobre 2025 ;
- l’ordonnance n° 2600051 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier rendue le 3 février 2026 ;
- la requête enregistrée le 10 décembre 2025 sous le n° 2508945 par laquelle les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France demandent l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 avril 2026 à 10 heures :
- le rapport de Mme Corneloup, juge des référés ;
- les observations de Me Crespy, représentant la commune de Castelnau-le-Lez, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Hamry, représentant les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
Le 25 juin 2025, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France ont déposé auprès des services de la commune de Castelnau-le-Lez une déclaration préalable pour l’implantation d’une station relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain sis lieu-dit « Courtarelle » à Castelnau-le-Lez. Par un arrêté en date du 2 juillet 2025, le maire de la commune de Castelnau-le-Lez a sursis à statuer sur la déclaration préalable déposée par les sociétés requérantes. Par une ordonnance n° 2506747 du 13 octobre 2025, le tribunal administratif de Montpellier a suspendu l’exécution de l’arrêté de sursis à statuer en date du 2 juillet 2025 et a enjoint à la commune de Castelnau-le-Lez de procéder au réexamen du dossier de déclaration préalable déposée par les requérantes dans un délai d’un mois à compter de la notification de son ordonnance. Par un arrêté du 7 novembre 2025, le maire de la commune de Castelnau- le- Lez a à nouveau statué et s’est opposé aux travaux objets de la déclaration préalable n° DP 034 057 25M 0156 déposée le 25 juin 2025. Par une ordonnance n° 2600051 du 3 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu l’exécution dudit arrêté du 7 novembre 2025 et a enjoint au maire de Castelnau-le-Lez de prendre, dans le délai d’un mois suivant la notification de son ordonnance, la décision provisoire de ne pas s’opposer à la déclaration préalable déposée le 25 juin 2025 par la société Cellnex France. Par un arrêté du 6 février 2026, la commune de Castelnau-le-Lez a retiré l’arrêté d’opposition en date du 7 novembre 2025 et la décision tacite de non-opposition du 16 novembre 2025 et s’est, par un second arrêté du 13 février 2026, a de nouveau opposée aux travaux objets de cette déclaration préalable n° DP 034 057 25M 0156 déposée auprès de ses services le 25 juin 2025. Par la présente requête, la commune de Castelnau-le-Lez demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin aux effets de l’ordonnance n° 2600051 du 3 février 2026.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Aux termes de son article L. 511-1 : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension – soit, par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond – l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension.
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Pour prononcer, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 novembre 2025, le juge des référés dans son ordonnance n° 2600051 a retenu, parmi les moyens invoqués par les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles A9 et A10 du règlement du plan local d’urbanisme et du défaut de procédure contradictoire préalable à la décision du 7 novembre, notifié le 10 décembre 2025, qui doit s’analyser comme une décision de retrait de la décision tacite de non opposition du 16 novembre 2025 en l’absence de compétence liée.
Pour demander la suspension de l’ordonnance n°2600051, la commune soutient qu’ayant pris conscience que son arrêté du 7 novembre 2025 devait s’analyser comme une décision de retrait de la décision tacite de non-opposition née le 16 novembre 2025, elle a mis en œuvre une procédure contradictoire préalable au retrait de cette décision tacite, puis a, par courrier du 5 janvier 2026, informé le bénéficiaire de l’autorisation tacite de son intention de la retirer, l’a invité à présenter ses observations, lesquelles ont été présentées par la société Bouygues Télécom par courrier du 22 janvier 2026 et a, par arrêtés des 6 et 13 février 2026, notifiés le 16 février 2026, retiré la décision tacite de non-opposition née le 16 novembre 2025 et s’est opposée à la déclaration préalable DP 034 057 25M 0156 déposée le 25 juin 2025 par la société Cellnex France.
Toutefois, ce seul élément de procédure ne saurait constituer un élément nouveau au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, susceptible de justifier qu’il soit mis fin à la suspension de l’exécution de l’arrêté portant opposition à déclaration préalable du 7 novembre 2025. En outre, le maire de Castelnau-le-Lez a maintenu dans ses arrêtés des 6 et 13 février 2026 la méconnaissance de l’article A10 du règlement du PLU en méconnaissance de l’ordonnance n°2600051 du 3 février 2026.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Castelnau-le-Lez au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France n’étant pas dans la présente instance parties perdantes, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à leur charge la somme sollicitée par la commune de Castelnau-le-Lez sur leur fondement.
Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Castelnau-le-Lez une somme de 1 000 euros à verser aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Castelnau-le-Lez est rejetée.
Article 2 : La commune de Castelnau-le-Lez versera aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Castelnau-le-Lez et aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France.
Fait à Montpellier, le 9 avril 2026.
La juge des référés,
F. Corneloup
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 avril 2026.
La greffière,
M. A…
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