Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 janv. 2026, n° 2521812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, M. A… B…, représenté par
Me Maillet, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des arrêtés du 19 février 2025 par lesquels le préfet du Val-d’Oise a procédé au retrait de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) de condamner l’Etat aux dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il vit régulièrement sur le territoire français depuis plus de douze ans ; qu’il est employé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis plus de cinq ans ; qu’il ne peut plus poursuivre son activité professionnelle ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’illégalité ;
- elle est entachée d’illégalité et d’une erreur de droit quant à sa fiche pénale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ses décisions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2519836, enregistrée le 22 octobre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 1er décembre 2025 à 15 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné ;
- les observations de Me Maillet, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant sénégalais, né le 31 octobre 1991 à Mboro (Sénégal), est entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un visa de type D portant la mention « étudiant » valable du 14 septembre 2013 au 14 septembre 2014 et a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent : carte bleue européenne » valable du 21 décembre 2021 au 20 décembre 2025. Par un arrêté du 19 février 2025, le préfet du Val-d’Oise a procédé au retrait de son titre de séjour. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-d’Oise :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a procédé au retrait de la carte de séjour pluriannuelle de M. B… qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été retourné à l’administration le 11 mars 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé », après avoir été présenté le 21 février 2025. Le requérant n’établit pas que celle-ci aurait été irrégulièrement notifiée. Dans ces conditions, la notification de l’arrêté du 19 février 2025 est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date de la présentation du pli, soit le 21 février 2025. Par suite, la requête n°2519836, enregistrée le 22 octobre 2025, tendant à obtenir l’annulation de cette décision a été présentée au-delà du délai de deux mois prévus par l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que le préfet du Val-d’Oise est fondé à soutenir que les conclusions tendant à l’annulation de cette décision sont tardives et, par suite, irrecevables. Par suite, la demande de suspension de cette même décision est non fondée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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