Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 29 avr. 2025, n° 2500548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, M. A B, demande au tribunal de condamner la commune à lui verser une somme en réparation des préjudices subis et correspondant au solde de son prêt immobilier pour l’acquisition en 2011 d’un appartement en résidence locative à Cabriès (Bouches-du-Rhône).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. La requête de M. B, qui se borne à expliquer qu’il a été contraint de vendre son bien immobilier à la commune Cabriès après que son locataire a rompu le bail, ne contient l’exposé d’aucun moyen tendant à la mise en œuvre la responsabilité pour faute ou sans faute de la commune. Aucun mémoire motivé n’a été produit dans le délai du recours contentieux. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 29 avril 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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