Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 4 juillet 2025, n° 2203738
TA Strasbourg
Rejet 4 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vices de procédure dans l'élaboration du SDAGE

    La cour a estimé que les consultations ont été menées de manière satisfaisante et que les délais prescrits ont été respectés, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Contradiction avec le principe d'usage équilibré de la ressource en eau

    La cour a jugé que les dispositions du SDAGE permettent une mise en balance des intérêts en présence et ne privent pas les services de leur pouvoir d'appréciation.

  • Rejeté
    Inconstitutionnalité de certaines dispositions du SDAGE

    La cour a rejeté les arguments d'inconstitutionnalité, considérant que les dispositions en litige s'appliquent dans le cadre législatif en vigueur et ne créent pas de nouvelles normes.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais par l'Etat

    La cour a jugé que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.

Résumé par Doctrine IA

Le syndicat France Hydro-Electricité demandait l'annulation de l'arrêté approuvant les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du Rhin et de la Meuse pour 2022-2027. Il invoquait des vices de procédure, notamment une publication insuffisante des avis publics et un déroulement irrégulier des phases de consultation. Le syndicat soutenait également que le SDAGE portait atteinte au principe d'usage équilibré de la ressource en eau et aux compétences des préfets de département.

La juridiction a rejeté les arguments du syndicat concernant les vices de procédure, estimant que les délais légaux avaient été respectés et que les éventuelles inexactitudes n'avaient pas nui à l'information du public ni influencé la décision. Concernant la légalité interne, le tribunal a jugé que les dispositions du SDAGE ne privaient pas les services de police de l'eau de leur pouvoir d'appréciation au cas par cas et qu'elles restaient compatibles avec les législations supérieures.

En conséquence, la requête du syndicat France Hydro-Electricité a été rejetée. La juridiction a également refusé de mettre les dépens à la charge de l'État, considérant que ce dernier n'était pas la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 4e ch., 4 juil. 2025, n° 2203738
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2203738
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 24 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. DCE - Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau
  2. Constitution du 4 octobre 1958
  3. Loi n° 2000-108 du 10 février 2000
  4. Code de justice administrative
  5. Code de l'urbanisme
  6. Code de l'environnement
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