Rejet 4 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 4 juil. 2025, n° 2203738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2203738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat professionnel France Hydro-Electricité |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 juin 2022, 25 novembre 2024, 27 janvier et 26 février 2025, le syndicat professionnel France Hydro-Electricité, représenté par Me Remy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 18 mars 2022 par lequel la préfète coordinatrice du bassin Rhin Meuse a approuvé les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) pour la période 2022-2027 des parties françaises des districts hydrographiques du Rhin et de la Meuse et a arrêté les programmes pluriannuels de mesures correspondants ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler les articles 1er à 4 de cet arrêté ;
3°) en toutes hypothèses, de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance, dont droit de plaidoirie, et la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté en litige est entaché de vices de procédure ; la synthèse des avis du public et des assemblées n’a pas été régulièrement publiée ; le comité de bassin, qui n’a pas déroulé chacune des trois phases de consultations de manière distincte et successive et a mené de manière simultanée les première et deuxième phases d’élaboration du SDAGE, a commis un détournement de procédure ; les assemblées et le public n’ont pas été consultés de manière effective sur le calendrier et le programme de travail ;
— l’arrêté en litige est contraire au principe d’usage équilibré et durable de la ressource en eau tel que mentionné à l’article L. 211-1 du code de l’environnement en ce qu’il approuve des dispositions du SDAGE et arrête un programme de mesures qui imposent aux services départementaux en charge de la police de l’eau des orientations générales et les privent ainsi de leur pouvoir d’appréciation et d’examen au cas par cas des dossiers de projets de travaux ou d’ouvrages ;
— l’arrêté en litige méconnait le principe de la compétence du préfet de département en matière de police de l’eau dès lors qu’il approuve des dispositions du SDAGE et arrête un programme de mesures qui ont pour effet de confier le pouvoir en cette matière aux instances de bassin et au préfet de Région ;
— l’arrêté en litige est contraire au principe de gestion équilibrée de la ressource en eau tel que mentionné à l’article L. 211-1 du code de l’environnement ;
— les dispositions du SDAGE sont illégales en ce qu’elles ajoutent de nouvelles interdictions ou restrictions par rapport aux lois et règlements en vigueur ;
— la disposition T3-O3.1.1.3-D1 est inconstitutionnelle et contraire aux dispositions de l’article L. 214-17 du code de l’environnement en ce qu’elle interdit la création de seuil en lit mineur d’un cours d’eau sans distinction de sa classification et de la nature de l’ouvrage ;
— la disposition T3-O3.1.1.4-D3 est inconstitutionnelle et contraire aux dispositions de l’article L. 211-11 du code de l’environnement en ce qu’elle ne prend pas en compte l’ensemble des autres usages pouvant être affectés à ces seuils, nonobstant les considérations de continuité écologique ;
— la disposition T3-O3.2.2 est inconstitutionnelle et contraire aux dispositions de l’article L. 214-17 du code de l’environnement en ce qu’elle préconise l’arasement de seuil, nonobstant les usages qui peuvent être attribués à ces derniers notamment la production d’énergie ;
— la disposition T3-O4.1-D1 est inconstitutionnelle et contraire aux dispositions de l’article L. 214-17 du code de l’environnement en ce qu’elle interdit la création de seuil en lit mineur ou leur réhausse ;
— la disposition T4-O.1.5-D5 est inconstitutionnelle et contraire aux dispositions de l’article L. 214-18 du code de l’environnement en ce qu’elle retient comme valeurs de référence le débit d’étiage biennal et le VNC10 comme valeur pour établir le DMP sur certains cours d’eau.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 août et 10 décembre 2024, 11 février et 12 mars 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir de l’association requérante et en l’absence de capacité à agir en justice ;
— les moyens soulevés par France Hydro Electricite ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 3 octobre 2018 relatif aux modalités de participation du public pour l’élaboration et la mise à jour des SDAGE ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jordan-Selva,
— les conclusions de M. Therre, rapporteur public,
— et les observations de Me Remy, avocat du syndicat France Hydro Electricité ainsi que les observations de Mme A et M. B, représentant le préfet du Bas-Rhin.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat professionnel France Hydro Electricité demande l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2022 par lequel la préfète coordinatrice de bassin Rhin Meuse a approuvé les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) pour la période 2022-2027 des parties françaises des districts hydrographiques du Rhin et de la Meuse et a arrêté les programmes pluriannuels de mesures correspondants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. D’une part, aux termes de l’article 14 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 : " Information et consultation du public / 1. Les États membres encouragent la participation active de toutes les parties concernées à la mise en œuvre de la présente directive, notamment à la production, à la révision et à la mise à jour des plans de gestion de district hydrographique. Les États membres veillent à ce que, pour chaque district hydrographique, soient publiés et soumis aux observations du public, y compris des utilisateurs : / a) un calendrier et un programme de travail pour l’élaboration du plan, y compris un relevé des mesures qui seront prises en matière de consultation, trois ans au moins avant le début de la période de référence du plan ; / b) une synthèse provisoire des questions importantes qui se posent dans le bassin hydrographique en matière de gestion de l’eau, deux ans au moins avant le début de la période de référence du plan ; / c) un projet de plan de gestion de district hydrographique, un an au moins avant le début de la période de référence du plan. / Sur demande, les documents de référence et les informations utilisées pour l’élaboration du projet de plan de gestion sont mis à disposition. / 2. Les États membres prévoient au moins six mois pour la formulation par écrit des observations sur ces documents, afin de permettre une consultation et une participation actives. / 3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent également à la version mise à jour du plan. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 212-2 du code de l’environnement : " I. – Le comité de bassin compétent dans chaque bassin ou groupement de bassins élabore et met à jour le ou les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et en suit l’application. / II. – Le comité de bassin organise la participation du public à l’élaboration du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. Il élabore et met à la disposition du public, pendant une durée minimale de six mois par voie électronique afin de recueillir ses observations : / – le calendrier et le programme de travail indiquant les modalités d’élaboration ou de mise à jour du schéma directeur, trois ans au moins avant la date prévue d’entrée en vigueur du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ; / – une synthèse provisoire des questions importantes qui se posent dans le bassin ou groupement de bassins en matière de gestion de l’eau, deux ans au moins avant la date prévue d’entrée en vigueur du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ; / – le projet de schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ainsi que l’évaluation environnementale requise en application de l’article L. 122-4 du présent code, un an au moins avant la date prévue de son entrée en vigueur. () Le comité de bassin peut modifier le projet de schéma pour tenir compte des avis et observations formulés. / Le comité de bassin publie à l’issue de chaque phase de participation du public et au plus tard à la date d’adoption du schéma directeur, une synthèse des avis et observations recueillies et la manière dont il en a tenu compte. () « . Aux termes de l’article R. 212-6 du même code : » Le comité de bassin soumet les documents mentionnés au II de l’article L. 212-2 à l’avis du Comité national de l’eau, des conseils régionaux, des conseils départementaux, des établissements publics territoriaux de bassin, des établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau, des commissions locales de l’eau, des conseils maritimes de façade, des organismes de gestion des parcs naturels régionaux, des établissements publics des parcs nationaux, des chambres consulaires et des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux concernés. / Ces avis sont réputés favorables s’ils ne sont pas rendus dans un délai de quatre mois suivant la mise à disposition de ces documents. / Les modalités de consultation et de mise à disposition de ces documents et des synthèses effectuées à l’issue des consultations du public sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’environnement. / La synthèse des avis et observations recueillis ainsi que la manière dont le comité de bassin en a tenu compte sont publiés sur le site internet www. eaufrance.fr. ".
4. En premier lieu, le syndicat requérant excipe de l’inconventionnalité des dispositions législatives transposant la directive du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau au motif que l’article L. 212-2 du code de l’environnement ne reprend pas avec exactitude les termes de l’article 14 de cette directive en omettant de préciser expressément qu’un relevé des mesures qui seront prises en matière de consultation doit être mis à disposition du public. Toutefois, si cette précision n’apparait pas dans l’article L. 212-2 du code de l’environnement, cet article précise que le programme de travail mis à disposition du public doit indiquer « les modalités d’élaboration ou de mise à jour du schéma directeur ». La consultation du public et des assemblées étant l’une des étapes de l’élaboration et de la mise à jour du SDAGE, les modalités précitées comprennent les mesures prises en matière de consultation. Le moyen tiré de la transposition imparfaite de la directive doit être écarté.
5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, ni la directive précitée ni les dispositions du code de l’environnement prises pour sa transposition n’interdisent que la première et la deuxième phases de consultation du public soient conduites simultanément, sous la seule réserve du respect des délais d’anticipation que ces dispositions prescrivent. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’une consultation du public et des assemblées s’est déroulée sur la période du 2 novembre 2018 au 2 mai 2019 et a porté sur le calendrier et le programme de travail pour l’élaboration du SDAGE du bassin Rhin Meuse pour la période 2022-2027 et sur les questions importantes ou enjeux qui se posent dans ce bassin. Il est constant que les délais prescrits par les dispositions citées au point précédent ont été respectés. La branche du moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions au motif que les étapes de consultation devaient être menées de manière successive et non concomitante doit être écartée.
6. En troisième lieu, les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de cette enquête publique, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. D’une part, si les éléments apportés en défense ne permettent pas de démontrer que les documents intitulés « programme de travail » et « synthèse du calendrier des travaux » ont bien été mis à disposition du public lors de la première phase de consultation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’eu égard à la nature des informations qu’ils contenaient ce manquement aurait en l’espèce nui à l’information complète du public sur le futur SDAGE ou aurait exercé une influence sur la décision de l’autorité administrative, dès lors qu’il est constant que les consultations ont bien été menées de manière satisfaisante pour les phases suivantes.
7. D’autre part, le préfet rapporte la preuve de la publication sur le site internet www.eaufrance.fr d’un lien renvoyant sur le site internet de l’agence de l’eau Rhin Meuse sur lequel est publié un document intitulé « Tome 10 : résumé des dispositions prises pour l’information et la consultation du public sur le SDAGE et le programme de mesures des districts du Rhin et de la Meuse » qui contient notamment la synthèse des avis des assemblées et des observations du public sur le projet de SDAGE au terme de la troisième phase de consultation. Si le préfet produit par ailleurs un lien hypertexte menant à un document présentant la synthèse des avis rendus par le public et les assemblées au cours de la deuxième phase de la procédure, à savoir la présentation d’une synthèse provisoire des questions importantes, le syndicat requérant soutient sans être contredit qu’il s’agit d’une page de consultation isolée, qui n’apparait ni sur le site www.eaufrance.fr, ni sur le site de l’agence de l’eau Rhin Meuse. En outre, le défendeur n’apporte pas la preuve de la publication sur le site dédié de la synthèse des avis et observations recueillies à l’issue de la première phase de consultation, à savoir sur le calendrier et le programme de travail.
8. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, à supposer que le comité de bassin n’ait pas procédé à la publication régulière, à l’issue de la première puis de la deuxième phase, de la synthèse des avis et observations recueillies et la manière dont il en a tenu compte, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette omission aurait nui à l’information complète du public ou aurait eu une incidence sur le sens de la décision qui a été prise. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
9. Aux termes de l’article L. 212-1 du code de l’environnement : " () III. – Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d’un ou de plusieurs schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux fixant les objectifs visés au IV du présent article et les orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux articles L. 211-1 et L. 430-1. Le schéma prend en compte l’évaluation, par zone géographique, du potentiel hydroélectrique établi en application du I de l’article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité. / IV. – Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux correspondent : /1° Pour les eaux de surface, à l’exception des masses d’eau artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon état écologique et chimique ; / 2° Pour les masses d’eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon potentiel écologique et à un bon état chimique ; / 3° Pour les masses d’eau souterraines, à un bon état chimique et à un équilibre entre les prélèvements et la capacité de renouvellement de chacune d’entre elles ; / 4° A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ; / 5° Aux exigences particulières définies pour les zones visées au 2° du II, notamment afin de réduire le traitement nécessaire à la production d’eau destinée à la consommation humaine. () ".
10. Il résulte des dispositions de l’article L. 212-1 du code de l’environnement précitées que le SDAGE fixe, pour chaque bassin ou groupement de bassins, les objectifs de qualité et de quantité des eaux ainsi que les orientations permettant d’assurer une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, ces derniers pouvant être, en partie, exprimés sous forme quantitative, détermine à cette fin les aménagements et les dispositions nécessaires. A ce titre, il peut contenir des mesures précises permettant de mettre en œuvre les orientations fondamentales et d’atteindre les objectifs du schéma, y compris sur seulement une partie du bassin hydrographique, se traduisant notamment par des règles de fond avec lesquelles les autres documents et décisions intervenant dans le domaine de l’eau doivent être compatibles, ce qui exclut l’instauration de prescriptions telles qu’elles induiraient un rapport de conformité de ces documents et décisions. En revanche, il ne peut contenir de mesures qui méconnaitraient les règles résultant des législations particulières régissant les activités qu’elles concernent. Il ne peut pas plus contenir des mesures incompatibles avec l’objet du schéma ou qui ne sont pas nécessaires à la mise en œuvre des orientations fondamentales et à l’atteinte des objectifs, notamment parce qu’elles sont étrangères aux intérêts de la ressource en eau au sens des articles L. 211-1 et L. 430-1 du code de l’environnement. Il ne peut par ailleurs imposer directement des obligations aux tiers, indépendamment des décisions administratives prises par les autorités publiques vis-à-vis de ces derniers et ne peut subordonner les demandes d’autorisations à des obligations de procédure autres que celles prévues par les législations en vigueur.
11. En premier lieu, aux termes de L. 211-1 du code de l’environnement : " I. – Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : /1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ; / 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; / 3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; / 4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ;/ 5° La valorisation de l’eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ; / 5° bis La promotion d’une politique active de stockage de l’eau pour un usage partagé de l’eau permettant de garantir l’irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l’étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales ; / 6° La promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l’utilisation des eaux de pluie en remplacement de l’eau potable ; / 7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. () / II. – La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : / 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; / 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; / 3° De l’agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l’industrie, de la production d’énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. / III. – La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés pour l’utilisation de la force hydraulique des cours d’eau, des lacs et des mers, protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. « . Aux termes de l’article L. 214-17 du même code : » I. – Après avis des conseils départementaux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l’Assemblée de Corse, l’autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin : () 2° Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant, sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d’énergie. S’agissant plus particulièrement des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments, à l’exclusion de toute autre, notamment de celles portant sur la destruction de ces ouvrages. () ".
12. Le syndicat requérant soutient que les dispositions du SDAGE et les mesures qu’il comporte seraient contraires aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 214-17 du code de l’environnement en ce qu’elles dispenseraient les services de police de l’eau d’un examen au cas par cas des dossiers de projets de travaux ou d’ouvrages.
13. S’agissant de la disposition T3-O3.1.1.3-D1, il ressort des pièces du dossier qu’elle prévoit d'" éviter toute création, dans le lit majeur et dans le lit mineur des cours d’eau mobiles, de points de fixation du lit (barrages, seuils*, digues, merlons, etc.) et toute rehausse d’ouvrages existants. () ". Contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, cette recommandation prescrivant l’évitement de création de seuils ne signifie pas que tout nouvel ouvrage serait interdit et elle permet de procéder à une mise en balance, au cas par cas, des intérêts en présence, notamment de l’objectif de continuité écologique par rapport à l’intérêt présenté par un ouvrage affecté à la production d’énergie hydraulique.
14. S’agissant de l’orientation T3-O3.1.1.4 et de la disposition T3-O3.1.1.4-D3, si cette dernière préconise un abaissement, voire un effacement complet des ouvrages (barrages, seuils*, digues, protections de berges, etc.) existants en zone de mobilité, cette recommandation a vocation à s’appliquer « dans les cas permis par la loi et les règlements ». Le syndicat requérant n’est par suite pas fondé à soutenir que les dispositions du SDAGE seraient contraires aux mesures législatives et règlementaires protectrices du patrimoine hydraulique. Il n’est pas sérieusement contesté que les avantages et inconvénients de l’abaissement préconisé seront examinés au cas par cas, sans privilégier impérativement la continuité écologique au détriment d’un autre objectif posé par l’article L. 211-2 du code de l’environnement, ni privilégier systématiquement une activité par rapport à une autre.
15. S’agissant de l’orientation T3 – O3.2.2, qui prévoit l’adoption de toutes les mesures nécessaires concernant les ouvrages transversaux pour assurer ou restaurer la continuité écologique des cours d’eau, préconise de limiter autant que possible l’implantation de nouveaux ouvrages sur les cours d’eau et expose que l’effacement des ouvrages existants constitue la solution la plus efficace pour restaurer le fonctionnement écologique des cours d’eau, elle ne prescrit un tel effacement que « dans les cas permis par la loi et les règlements ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures préconisées par le SDAGE auraient pour objet ou pour effet de porter atteinte au droit de propriété des détenteurs de moulins ni qu’elles imposeraient directement des obligations aux tiers, indépendamment des décisions administratives prises par les autorités publiques vis-à-vis de ces derniers.
16. S’agissant de la disposition T3 – O3.2.2 – D10, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, cette disposition ne dispense pas les services de police de l’eau d’un examen au cas par cas des dossiers de projets de travaux ou d’ouvrages, permettant de mettre en balance les différents intérêts et usages en présence au regard notamment du principe d’usage équilibré et durable de la ressource en eau. Elle ne fait pas obstacle au respect des prescriptions contenues dans des normes supérieures au SDAGE.
17. S’agissant de la disposition T3 – O4.1 – D1, qui liste les pratiques devant être limitées car considérées comme conduisant à une banalisation, une artificialisation ou une destruction des écosystèmes, elle ne prive pas les services de l’Etat de leur pouvoir d’appréciation au cas par cas.
18. S’agissant de la disposition T4 -O1.5 -D5, le syndicat soutient que cette disposition, qui prévoit que les valeurs d’étiage biennal et de VCN10 constituent les valeurs de référence à prendre en compte pour l’établissement du débit minimum biologique pour les cours d’eau à étiage important, est contraire aux dispositions de l’article L. 214-18 du code de l’environnement, lesquelles disposent que le débit minimum biologique (DMB) ne peut être inférieur à 10% du module ou peut même être plus bas que ce dernier sur les cours d’eau à fonctionnement atypique. Par ailleurs, cette disposition serait aussi contraire à ce texte en tant qu’elle oblige à recourir à la méthode dite des micro-habitats pour déterminer le DMB alors que l’étude du DMB est propre à chaque site et ne peut privilégier une seule et unique méthode pour déterminer le débit minimum biologique à laisser à l’aval de l’ouvrage. Toutefois, la disposition en litige, qui porte d’abord sur « les cours d’eau à débit d’étiage important », laisse une marge d’appréciation concernant le caractère important non précisément défini. Pour ces cours d’eau, seules des « références écologiquement pertinentes pour le fonctionnement écologique du cours d’eau » sont fixées, sans prescriptions de nature impérative. Concernant ensuite les cours d’eau salmonicoles ou à cyprinidés rhéophiles « présentant des débits d’étiage naturels significativement supérieurs à 10 % du module », si la disposition prescrit en effet une valeur précise de débit minimum biologique, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des éléments non chiffrés avancés par le syndicat requérant, que les critères recommandés par le SDAGE, dans le cas particulier de deux types de cours d’eau, ne seraient pas compatibles avec les minima fixés par l’article L. 214-8 du code de l’environnement. Il ne ressort pas de cette disposition que les services de police de l’eau seraient dispensés d’effectuer un examen au cas par cas pour son application.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 213-7 du code de l’environnement : « Dans chaque bassin, le préfet de la région où le comité de bassin a son siège anime et coordonne la politique de l’Etat en matière de police et de gestion des ressources en eau afin de réaliser l’unité et la cohérence des actions déconcentrées de l’Etat en ce domaine dans les régions et départements concernés. En outre, il anime et coordonne la politique de l’Etat en matière d’évaluation et de gestion des risques d’inondation objet du chapitre VI du titre VI du livre V. / Les décrets prévus à l’article L. 211-2 précisent les conditions d’intervention du préfet coordonnateur de bassin, notamment en ce qui concerne la gestion des situations de crises, ainsi que les moyens de toute nature nécessaires à l’exercice des missions qui lui sont confiées par les chapitres Ier à VII du présent titre. ».
20. Contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, l’arrêté en litige, valablement édicté par la préfète coordinatrice de bassin en application de l’article L. 212-1 du code de l’environnement, n’a pas pour effet de priver le préfet de département de son pouvoir d’appréciation au cas par cas dans l’exercice du contrôle de compatibilité des décisions prises dans le domaine de l’eau avec les dispositions du SDAGE. Le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
21. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit aux points précédents, les dispositions du SDAGE contestées par le syndicat requérant ne comportent pas de prescriptions impératives mais préservent le pouvoir d’appréciation de l’autorité administrative sans créer de mesures qui seraient contraires aux normes législatives et réglementaires qui leur sont supérieures.
22. En quatrième et dernier lieu, le syndicat France Hydro Electricité soutient que le fait que les dispositions en litige aient pour effet de confier aux services déconcentrés de l’Etat la possibilité de prendre des mesures qui relèvent du champ législatif est contraire à l’article 34 de la Constitution, dès lors que cet article confie au seul législateur le soin de déterminer les principes fondamentaux de la préservation de l’environnement. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, les dispositions en litige précisent qu’elles s’appliquent dans le cadre législatif et règlementaire en vigueur et n’ont ni pour objet ni pour effet de prescrire de nouvelles normes de valeur supérieure ou égale à la loi en matière de protection de l’environnement. Le moyen tiré de l’inconstitutionnalité des dispositions attaquées doit être rejeté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les frais de l’instance :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par France Hydro Electricité au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En tout état de cause, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat des dépens de l’instance, dont une somme au titre du droit de plaidoirie.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat professionnel France Hydro Electricité est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat professionnel France Hydro Électricité et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
S. Jordan-Selva
Le président,
S. Dhers
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accord ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Stipulation ·
- Intégration professionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Agrément ·
- Sociétés ·
- Légalité ·
- Autorisation de travail ·
- Fait ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Réunification familiale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Bourse ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Enseignement supérieur ·
- Ordre ·
- Informatif ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Voirie routière ·
- Commune ·
- Conservation ·
- Justice administrative ·
- Répression ·
- Police ·
- Personne publique ·
- Contravention ·
- Infraction
- Élevage ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Recours gracieux ·
- Pêche maritime ·
- Chambre d'agriculture ·
- Consorts ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Économie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission européenne ·
- Camion ·
- Prix ·
- L'etat ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Marches
- Subvention ·
- Associations ·
- Comités ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Abroger ·
- Retrait ·
- Délibération ·
- Budget
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Demande ·
- Atteinte
Textes cités dans la décision
- DCE - Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 2000-108 du 10 février 2000
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.