Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 18 mai 2026, n° 2512122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512122 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 septembre 2025, 10 octobre 2025, 16 octobre 2025, 23 décembre 2025, 29 décembre 2025, 20 janvier 2026, 21 janvier 2026, 22 janvier 2026, 23 janvier 2026 et 12 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Bouhalassa, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement de type T3, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 4 mars 2025 dans un délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
2°) de mettre à la charge de la préfète du Rhône la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- par une décision du 4 mars 2025, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône l’a reconnue comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement de type T3 ;
- si la préfète du Rhône lui a adressé une proposition de logement le 5 juin 2025, cette proposition n’était pas adaptée et ne saurait être regardée comme ayant été faite dans le cadre du dispositif dalo ;
- en tout état de cause, elle n’a pas été informée des conséquences éventuelles d’un refus de proposition ;
- si l’office public de l’habitat Est Métropole Habitat lui a adressé une proposition de logement au titre du droit au logement opposable le 11 septembre 2025, cette offre n’était pas adaptée, et elle ne lui a été proposée qu’après la décision de radiation du 28 août 2025 et ne peut être regardée comme une exécution régulière de la décision de la commission ;
- la décision de la commission de médiation du Rhône n’a donc toujours pas reçu d’exécution ;
- sa situation reste inchangée.
Par un mémoire en défense, enregistré les 12 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête de Mme B….
Elle soutient que :
- une proposition de logement a été adressée à Mme B… le 5 juin 2025, que la requérante a refusé sans qu’elle ait justifié qu’elle n’était manifestement pas adaptée à ses besoins ;
- la requérante doit perdre le bénéfice de la décision favorable précitée.
En application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête en tant qu’elle comporte des conclusions indemnitaires qu’elle doit présenter dans une requête distincte accompagnée de la décision en cause.
Mme B… a répondu à cette régularisation en introduisant une requête indemnitaire distincte enregistrée au greffe du tribunal le 17 octobre 2025 sous le numéro 2513177.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C… premier vice-président du tribunal, magistrat désigné ;
- les observations de Mme D…, représentante de la préfète du Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 4 mars 2025, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a reconnu Mme B… prioritaire en vue d’une offre de logement de type T3. Alors que sa demande indemnitaire a été enregistrée par une requête distincte le 17 octobre 2025 sous le n°2513177, Mme B… doit être regardée comme demandant, par la présente requête n°2512122, à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône d’assurer son relogement dans les conditions déterminées par la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône du 4 mars 2025.
Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./ (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. ».
En vertu des dispositions de l’article R. 441-16-1 du même code, applicables dans les départements, tels que le Rhône, comportant au moins une agglomération ou une partie d’une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence.
Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
En l’espèce, Mme B… soutient qu’elle n’a pas été relogée, et que si une proposition de logement lui a été proposée le 5 juin 2025, pour un T3 de 62m² à Oullins-Pierre Bénite, elle l’a refusée en raison de ses attaches familiales, de son éloignement de ses lieux de soin habituels, du travail de son conjoint, et de l’établissement d’accueil de son fils.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a reçu une proposition de logement le 5 juin 2025, concernant un logement situé au 119 Boulevard de l’Europe à Oullins Pierre-Bénite (69310), à environ 50 minutes en transports en commun ou 27 minutes en voiture de son logement actuel. Il n’est pas établi que le logement proposé ferait obstacle, en raison de sa localisation, au suivi et à la prise en charge médicale dont elle a, comme son enfant, besoin, alors qu’il apparaît que les infrastructures de santé de Mme B… demeurent accessibles, le centre hospitalier Médipôle qui la suit étant situé à 19 minutes en voiture et à une heure en transport en commun du logement proposé, et que la préfète fait valoir sans être sérieusement contestée qu’il existe des structures médicales à proximité du logement proposé, notamment un cabinet d’un médecin généraliste à 2 minutes à pied, l’hôpital Lyon Sud à 11 minutes en transport en commun, ainsi qu’un centre de santé, regroupant plusieurs professionnels comme un médecin généraliste, un pédiatre, un kinésithérapeute et un radiologue, situé à 7 minutes à pied. En outre, si la requérante soutient que ce logement serait éloigné de la crèche de son enfant, toutefois les éléments exposés ne suffisent pas à regarder le logement proposé comme étant inadapté à ses besoins en raison d’un tel éloignement, alors que la préfète fait au demeurant valoir que des crèches se trouvent à proximité du logement proposé, à moins de cinq minutes à pied. De même, il ne résulte pas davantage de l’instruction que le logement serait inadapté aux besoins de la requérante en raison de la localisation du lieu de travail de son conjoint. Enfin, les considérations d’ordre général, alléguées par la requérante, portant sur l’absence de lien social ou familial dans le quartier du logement proposé ne suffisent pas à considérer la proposition ainsi adressée, compte tenu des préconisations de la commission de médiation, était manifestement inadaptée à sa situation particulière au sens des dispositions organisant le droit au logement opposable.
Ainsi, en refusant cette proposition de logement faite par la préfète, Mme B…, qui ne fait pas état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus, a délié l’administration de son obligation de relogement, dès lors que, contrairement à ce qu’elle soutient, elle a été informée dans la proposition de logement du 5 juin 2025 qu’un refus était susceptible de lui en faire perdre le bénéfice, alors même qu’une seconde proposition aurait été ensuite adressée le 11 septembre 2025 dont elle conteste la validité.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquent, ses conclusions tendant à ce que cette injonction soit assortie d’une astreinte.
Enfin, Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la préfète du Rhône et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le magistrat désigné,
J. C…
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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