Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 16 mars 2026, n° 2205983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2205983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit n° 2205983 du 7 juin 2024, le tribunal, saisi de la requête de Mme D… C… tendant à l’annulation de la décision du 6 juillet 2022 du directeur général des Hospices civils de Lyon portant refus de prise en charge au titre de la maladie professionnelle de ses arrêts de travail du 29 janvier 2019 au 5 mars 2019 puis à compter du 2 juillet 2021, a ordonné une expertise aux fins de l’éclairer sur l’origine des troubles digestifs dont souffre la requérante.
Le rapport de l’expert désigné par le tribunal a été déposé le 15 juillet 2025.
Par un mémoire enregistré le 20 août 2025, Mme C…, représentée par la société d’avocats EBC Avocats (Me Enard-Bazire), demande au tribunal :
- d’annuler la décision du directeur général des Hospices civils de Lyon du 6 juillet 2022 ;
- d’enjoindre au directeur général des Hospices civils de Lyon, dans un délai de quinze jours, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
- de mettre les frais d’expertise à la charge des Hospices civils de Lyon ainsi que la somme de 3 000 en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que le rapport d’expertise est entaché d’omissions, d’erreurs factuelles et d’insuffisances méthodologiques s’agissant du lien entre l’administration du Rifinah et les troubles dont elle est atteinte.
Par un mémoire enregistré le 26 août 2025, les Hospices civils de Lyon, représentés par la société Walgenwitz Avocats, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Ils font valoir que le moyen tiré de l’imputabilité au service de la pathologie de la requérante n’est pas fondé.
Vu :
- le jugement avant dire droit n° 2205983 du 7 juin 2024 ;
- l’ordonnance de taxation des frais d’expertise du 7 août 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouyet,
- et les conclusions de Mme Allais.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement avant dire droit du 7 juin 2024 et après avoir écarté les autres moyens de la requête de Mme C… dirigée contre la décision du 6 juillet 2022 du directeur général des Hospices civils de Lyon portant refus de prise en charge au titre de la maladie professionnelle de ses arrêts de travail du 29 janvier 2019 au 5 mars 2019 puis à compter du 2 juillet 2021, le tribunal a ordonné une expertise aux fins de l’éclairer sur l’origine des troubles digestifs dont souffre la requérante et leur imputabilité au traitement antituberculeux lui ayant été précédemment administré.
Pour soutenir que les troubles digestifs dont elle souffre et qui ont justifié son hospitalisation à diverses reprises sont liés à la maladie professionnelle qu’elle a déclarée au mois d’octobre 2023 et qui a été reconnue comme telle le 23 juin 2014, Mme C… fait valoir que ces troubles trouvent leur origine dans le traitement antibiotique (Rifinah) sous lequel elle a été placée à compter du 27 mars 2014 après qu’elle a été en contact avec un patient atteint de tuberculose. Toutefois, si la requérante se prévaut notamment de l’avis du Dr A… et du Dr F… envisageant la possibilité d’un lien avec l’affection tuberculeuse en cause ou son traitement antibiotique et fait valoir la nécessaire prise en considération du retentissement psychologique des évènements subis, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, compte tenu en particulier des conclusions du rapport du 15 juillet 2025 de l’expertise collégiale ordonnée par le tribunal et confiée au Pr E… et au Dr B…, qui, s’agissant de répondre aux questions en litige, est suffisamment complète et étayée sur le plan scientifique, ne repose pas sur des faits erronés, résulte de l’étude de l’ensemble des pièces du dossier médical transmis par la requérante et fait état de troubles entrant dans le cadre nosologique de l’intestin irritable, que la pathologie fonctionnelle de la requérante soit en lien direct ou indirect avec une atteinte tuberculeuse du tube digestif ou une intolérance au Rifinah qui lui a été prescrit. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision qu’elle conteste méconnaît les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 citées au point 4 du jugement avant dire droit du 7 juin 2024 et que c’est à tort que le directeur général des HCL a refusé la prise en charge des arrêts de travail en litige au titre de la maladie professionnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision du 6 juillet 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme C… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais d’expertise :
Les frais de l’expertise ordonnée par le tribunal ont été liquidés à la somme totale de 3 600 euros par une ordonnance de la présidente du tribunal du 7 août 2025. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de mettre ces frais à la charge définitive des Hospices civils de Lyon.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre des Hospices civils de Lyon, qui ne sont pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des Hospices civils de Lyon présentée au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… et les conclusions des Hospices civils de Lyon présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés à la somme de 3 600 euros par une ordonnance de la présidente du tribunal du 7 août 2025, sont mis à la charge des Hospices civils de Lyon.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyer Tholon, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026
La rapporteure,
C. Pouyet
Le président,
A. Gille
La greffière
K. Schult
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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