Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 nov. 2025, n° 2531789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. B… A…, représenté par la SCP Themis Avocats et associés, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision non datée par laquelle le ministre de la justice a ordonné son placement au sein du quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;
3°) d’enjoindre au ministre de la justice de de le transférer vers le ctnre pénitentiaire d’Orléans dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Veil, a pour effet de l’empêcher de voir sa famille pendant toute la durée de son placement et le prive de son droit à une vie privée et familiale normale dès lors que sa famille réside à environ cinq heures de route ; que cette nouvelle affectation le prive de recevoir des visites par parloir hygiaphone et le nombre de visites possibles au sein de ce nouvel établissement est très réduit en comparaison des autres centres pénitentiaires ; qu’en outre, ses conditions de détention, et notamment avec la systématisation de fouilles intégrales, seront aggravées ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est signée par une autorité incompétente, ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré en ce qu’il n’a pas pu présenter des observations avant l’édiction de la décision attaquée ; en outre il n’a pas pu être assisté d’un avocat ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article D. 211-26 du code pénitentiaire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 31 octobre 2025 sous le numéro 2531790 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rebellato, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans procédure contradictoire, ni audience publique.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de cette décision, M. A… soutient que cette exécution aggravera significativement ses conditions de détention et portera atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale dès lors que sa famille réside dans le département de la Saône-et-Loire.
4. Il résulte toutefois des dispositions des articles L. 224-8, R. 224-28 et suivants du code pénitentiaire, qu’une personne détenue dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée conserve son droit aux visites, ces visites devant néanmoins se dérouler dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation sauf pour les enfants mineurs, ainsi que ses droits à la correspondance téléphonique pendant au moins deux heures, au moins deux jours par semaine, et à la correspondance écrite. Par ailleurs, si la personne détenue affectée dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée est susceptible de faire l’objet de fouilles intégrales systématiques, leur réalisation est limitée aux cas où elle a été en contact physique avec une personne en mission ou en visite dans l’établissement sans être restée sous la surveillance constante d’un agent de l’administration pénitentiaire. Ainsi, elles ne peuvent être réalisées lorsque la personne détenue a rencontré un membre de sa famille ou son avocat dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation. De plus, ces dispositions prévoient également des activités individuelles ou collectives, l’accès au travail, l’exercice du culte et une promenade à l’air libre d’une heure quotidienne. Il s’ensuit que M. A…, qui n’expose aucun élément concret sur sa situation personnelle, ne justifie pas que son placement au sein du quartier de lutte contre la criminalité organisée a pour effet d’aggraver ses conditions de détention de manière similaire à ce que ferait une mesure de placement à l’isolement.
5. En outre, en présence d’une décision de placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée, la condition d’urgence doit être appréciée au vu des atteintes graves et immédiates portées par cette décision à la situation personnelle de l’intéressé, dont il doit justifier, en prenant en compte l’intérêt public qui s’y attache. En l’espèce, le requérant n’apporte aucun élément personnalisé, concernant notamment les faits ayant conduit à sa condamnation, de nature à justifier que son affectation dans ce quartier porte atteinte de manière concrète et effective, en ce qui le concerne, à ses conditions de détention ou à l’exercice de ses droits en détention.
6. Enfin, si M. A… invoque, pour justifier de l’atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale, l’éloignement géographique de sa famille, dont il affirme qu’elle réside dans le département de la Saône-et-Loire, aucun élément au dossier ne vient étayer cette affirmation, pas plus qu’il n’établit d’ailleurs la fréquence des visites de sa famille lorsqu’il était détenu au centre pénitentiaire d’Orléans.
7. Dans ces conditions, eu égard à l’absence d’éléments précis quant à la rigueur du régime carcéral résultant de la décision attaquée et quant à la situation personnelle et familiale de M. A…, la condition d’urgence qui doit être appréciée globalement, ne peut être tenue pour remplie.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ni de statuer sur sa recevabilité, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. En outre il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête susvisée est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la SCP Themis Avocats & Associés.
Fait à Paris, le 3 novembre 2025.
Le juge des référés statuant en urgence,
J. Rebellato
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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