Rejet 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 6 mai 2026, n° 2311259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2311259 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 décembre 2023, les 5 mars et 2 août 2024 ainsi que les 9 octobre et 5 novembre 2025, la société MJ Synergie – Mandataires judiciaires, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ProG 4.2, la société 2c&s, la société Financière du Lignon, la société 2B Évènements relations publiques, Mme A… F…, Mme B… D… et M. E… C…, représentés par Me Smolinska, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la délibération du 26 octobre 2023 du conseil municipal de Savigneux et la décision du maire de cette commune du 27 octobre 2023 portant résiliation pour faute du contrat de délégation de service public conclu le 28 novembre 2018 avec la société ProG 4.2 pour l’exploitation et la gestion du Golf des Étangs ;
2°) de condamner la commune de Savigneux à verser la somme de 1 258 373,73 euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 493 266,98 euros ou, en tout état de cause, la somme de 254 147,89 euros à la société MJ Synergie, la somme de 227 580 euros à la société 2c&s, la somme de 40 000 euros à la société Financière du Lignon, la somme de 56 800 euros à la société 2B Évènements relations publiques, la somme de 6 400 euros à Mme F… et la somme de 1 700 euros à Mme D… en réparation des préjudices qu’elles ont respectivement subis du fait de la résiliation de la convention du 28 novembre 2018, assortie des intérêts moratoires.
3°) de mettre à la charge de la commune de Savigneux le versement de la somme de 2 500 euros à la société ProG 4.2 représentée par son liquidateur ainsi que de la somme de 500 euros à chacune des autres requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision de résiliation est irrégulière dès lors qu’elle est insuffisamment motivée et qu’elle n’a pas été précédée de la procédure contractuelle de résolution amiable des différends ;
- les motifs tirés de la non-réalisation des travaux, de la non-communication de documents et de l’absence de paiement intégral de la redevance ne sont pas de nature à justifier une résiliation pour faute ;
- la responsabilité de la commune de Savigneux est engagée au titre de la résiliation injustifiée, irrégulière et avant son terme normal de la délégation de service public qui a été conclue ;
- les préjudices subis peuvent être évalués : à 1 258 373,73 euros ou en tout état de cause à la somme de 254 147,89 euros pour la société MJ Synergie ; à 227 580 euros pour la société 2c&s ; à 40 000 euros pour la société Financière du Lignon ; à 56 800 euros pour la société 2B Evènements relations publiques ; à 6 400 euros pour Mme F… ; à 1 700 euros pour Mme D….
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 avril et 12 novembre 2024 ainsi que le 30 octobre 2025, la commune de Savigneux, représentée par Me Salen, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions tendant à l’annulation de la mesure de résiliation ne sont pas recevables ;
- les conclusions indemnitaires présentées par les associés de la société ProG 4.2 sont irrecevables ;
- les prétentions indemnitaires des requérante ne sont pas fondées dès lors que la résiliation de la convention en litige était fondée, que les créances alléguées ne sont pas établies et sont pour certaines sans lien avec la résiliation en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
- les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Smolinska pour les requérantes, ainsi que celles de Me Salen pour la commune de Savigneux.
Considérant ce qui suit :
Par une convention de délégation de service public signée le 28 novembre 2018, la commune de Savigneux (Loire) a confié la gestion et l’exploitation des installations du Golf des Etangs à la société ProG 4.2 pour une durée de dix ans à compter du 1er janvier 2019. Par une délibération de son conseil municipal du 26 octobre 2023 dont les motifs ont été explicités par un courrier de son maire du 27 octobre suivant, la commune de Savigneux a prononcé la résiliation de cette convention en raison de la méconnaissance à divers égards par la société ProG 4.2 de ses obligations contractuelles. Venant aux droits de la société ProG 4.2 en sa qualité de mandataire judiciaire, la société MJ Synergies et les autres requérantes, associées de la société ProG 4.2, contestent la validité de cette résiliation et demandent la condamnation de la commune de Savigneux à les indemniser des préjudices qu’elles estiment avoir subis du fait de celle-ci.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant résiliation de la convention du 28 novembre 2018 :
D’une part et alors que, compte tenu notamment du placement en liquidation judiciaire de la société ProG 4.2, sa contestation de la validité de la résiliation de la convention du 28 novembre 2018 ne peut être regardée comme tendant à la reprise des relations contractuelles, la société MJ Synergie n’est pas recevable, s’agissant d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, à demander au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles la convention en litige a été résiliée. D’autre part et alors que les tiers à un contrat administratif ne peuvent en principe se prévaloir des stipulations de ce contrat, la société 2c&s, la société Financière du Lignon, la société 2B Évènements relations publiques, Mme F… et Mme D… ne justifient pas, en leur seule qualité d’associées de la société ProG 4.2, d’un intérêt leur donnant qualité pour contester la résiliation en litige.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Pour prononcer la résiliation pour faute de la délégation de service public en litige en faisant application des stipulations de l’article 43 de la convention du 28 novembre 2018, la commune de Savigneux s’est fondée sur la méconnaissance par la société ProG 4.2 de ses obligations contractuelles et en particulier sur l’absence de réalisation d’une partie des travaux que celle-ci devait effectuer, sur l’absence de présentation des documents devant lui être remis ainsi que sur le non-paiement de l’intégralité des redevances dues à la commune et assises sur le chiffre d’affaires réalisé.
Alors que l’article 8 de la convention de délégation de service public en litige mettait à la charge de la société ProG 4.2 la réalisation de divers travaux portant sur le parcours, le practice ou le « club house » du Golf des Etangs selon un programme général figurant en annexe 6 à cette convention, que l’article 12 de cette convention prévoyait un achèvement de ces travaux au mois d’avril 2020 et que l’article 12.4 de cette convention envisage sa résiliation en cas de retard de plus de 60 jours, il résulte de l’instruction qu’à la date de la résiliation litigieuse, comme le relève l’état des lieux dressé le 2 novembre 2023 et ainsi qu’en conviennent d’ailleurs les requérantes, certains des travaux contractuellement prévus, s’agissant en particulier de l’aménagement du premier étage de l’aile Nord du « club house », n’avaient pas été exécutés. Dans ces conditions et en dépit de la production d’un tableau récapitulatif des travaux réalisés et d’une liste de factures ou de l’invocation des difficultés rencontrées pour obtenir la libération des lieux insuffisants pour établir que la société ProG 4.2 s’est acquittée de ses obligations ou que des motifs légitimes l’en ont empêchée, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’inexécution des travaux en cause ne pouvait justifier la résiliation qu’elles contestent.
Alors que les articles 6.3, 15 et 33.2 de la convention en litige mettent à la charge du délégataire, l’établissement et la communication à la commune de l’inventaire initial et mis à jour des ouvrages, équipements et installations exploités, du plan des ouvrages exécutés et d’un rapport annuel d’activité prenant la forme d’un compte-rendu technique et d’un compte-rendu financier comportant notamment un bilan et un compte de résultat validés par expert-comptable, il n’est pas sérieusement contesté par les requérantes, qui se bornent à remettre en question la pertinence de l’élaboration de ces documents, à produire les rapports annuels des années 2019 et 2021 qui auraient été communiqués à la commune et à soutenir sans toutefois l’établir que le rapport relatif à l’année 2022 lui a également été communiqué, que les documents et justificatifs attendus et permettant notamment, s’agissant en particulier de l’exploitation du restaurant du golf, d’apprécier sur des bases concrètes le montant de la redevance susceptible d’être versée à la commune ont été effectivement produits. Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que la commune de Savigneux a considéré que la société ProG 4.2 avait manqué sur ce point à ses obligations contractuelles.
Contrairement à ce qui est allégué par les requérantes et en vertu de l’article 1er de la convention du 28 novembre 2018, l’exploitation du restaurant et des salles de séminaires est au nombre des activités, dites « du club house », complémentaires à l’activité liée à la pratique du golf confiées à la société ProG 4.2 et, comme le prévoit l’article 29 de cette même convention, le délégataire devait s’acquitter d’une redevance comprenant notamment une partie variable déterminée sur la base de son chiffre d’affaires. Alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que, comme il est allégué, la société ProG 4.2 a intégré dans les éléments des comptes d’exploitation qu’elle a transmis les revenus tirés de l’exploitation par un gérant du restaurant du golf ni, ainsi qu’il a été dit précédemment, qu’elle aurait communiqué à la commune les informations permettant de déterminer le montant du chiffre d’affaires correspondant à cette activité, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la société ProG 4.2 n’a pas manqué sur ce point à ses obligations contractuelles.
Compte tenu de la gravité des manquements de la société ProG 4.2 à ses obligations contractuelles relevés par la commune de Savigneux et mentionnés aux points 5, 6 et 7 ci-dessus, et en admettant même que certains d’entre eux n’auraient pu fonder à eux-seuls la résiliation en litige, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la résiliation pour faute de la convention du 28 novembre 2018 n’était pas justifiée.
En ce qui concerne les conclusions des associées de la société ProG 4.2 :
D’une part et ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la résiliation de la convention du 28 novembre 2018 doit être considérée comme fondée. D’autre part et en admettant même qu’ils puissent être regardés comme distincts du préjudice que la société ProG 4.2 aurait elle-même subi, les préjudices allégués par les requérantes, résultant selon elles de la liquidation de la société ProG 4.2 et constitués de la perte de son capital social ou encore de la perte de la rémunération tirée de l’exercice d’un mandat social par les associés concernés, ne peuvent être regardés comme étant en lien avec les vices de forme ou de procédure entachant selon elles la régularité de cette résiliation. Dans ces conditions, la société 2c&s, la société Financière du Lignon, la société 2B Évènements relations publiques, Mme F… et Mme D… ne sont pas fondées à soutenir que la responsabilité de la commune de Savigneux est engagée à leur égard du fait de la résiliation en litige et leurs conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions de la société MJ Synergie :
Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, la résiliation de la convention du 28 novembre 2018 doit être considérée comme fondée et les préjudices allégués par la société MJ Synergie ne peuvent être regardés comme étant en lien avec les vices de forme ou de procédure entachant selon elle la régularité de cette résiliation. Toutefois, il n’est pas contesté que, du fait de la résiliation avant son terme normal de la convention du 28 novembre 2018, le délégataire a droit à l’indemnisation du préjudice lié aux biens devant en principe lui revenir que le délégant a conservés et, comme le prévoit en particulier l’article 43 de la convention du 28 novembre 2018 ainsi que les articles 46 à 49 auxquels il renvoie, à la partie non amortie des biens qu’il a financés et mis à disposition de l’exploitation.
S’agissant des biens référencés sous les n°s 01, 98, 99, 102, 14 à 33, 49, 51, 62, 63, 11, 52, 2, 7, 12, 87, 88, 53 à 61, 6 et 81 dans le tableau d’amortissement auquel renvoie la requérante :
Alors qu’il est fait état d’une vente aux enchères du matériel d’exploitation de la société ProG 4.2 lors de sa liquidation judiciaire, il ne résulte pas de l’instruction que les biens en cause auraient été gratuitement remis à la commune de Savigneux. Par suite, la société MJ Synergie, qui ne justifie pas de la créance dont elle se prévaut, n’est pas fondée à demander une indemnisation à ce titre.
S’agissant des biens référencés sous les n°s 36, 46, 03, 47, 48 et 50 dans le tableau d’amortissement auquel renvoie la requérante :
Il résulte de l’instruction que les sommes réclamées correspondent à l’aménagement des locaux du « club house » du golf dont la réalisation était à la charge de la société délégataire en vertu de l’annexe 5 du contrat de délégation de service public en litige et dont le montant a été pris en charge par la subvention d’équipement que la commune de Savigneux à versée à la société ProG 4.2 en application de cette même annexe. Dans ces conditions, la société MJ Synergie n’est pas fondée à soutenir que les biens ainsi réalisés ont été remis gratuitement à la commune de Savigneux pour demander une indemnisation à ce titre.
S’agissant du bien référencé sous le n° 90 dans le tableau d’amortissement auquel renvoie la requérante :
Il résulte de l’instruction, en particulier de la facture produite par la requérante et du compte-rendu du comité de pilotage du 7 mai 2021 traduisant l’accord de la commune pour la réalisation des travaux concernés, que la somme réclamée correspond à la pose d’une porte de garage pour un montant de 3 250 euros. Dans ces conditions, la société MJ Synergie est fondée à demander à être indemnisée à ce titre à hauteur de la somme de 2 516,04 euros qui figure sur le tableau d’amortissement qu’elle produit correspondant à la valeur nette comptable de ce bien calculée sur une durée d’amortissement égale à la durée de la convention du 28 novembre 2018, assortie des intérêts légaux à compter du 24 décembre 2023, date d’enregistrement de la requête.
S’agissant des biens référencés sous les n°s 97 et 95 dans le tableau d’amortissement auquel renvoie la requérante :
Il résulte de l’instruction que les sommes en cause sont relatives aux travaux d’aménagement du parking du golf réalisés par la société ProG 4.2 pour un montant total incluant les frais d’architecte de 123 507 euros, auquel il convient toutefois de retrancher la subvention d’équipement affectée à ces travaux et versée par la commune de Savigneux à hauteur de 80 000 euros ainsi que le prévoyait l’annexe 5 de la convention du 28 novembre 2018. Compte-tenu de la date à laquelle la résiliation en litige est intervenue et alors qu’il y a lieu de retenir une durée d’amortissement de dix ans correspondant à la durée de la délégation de service public conclue, il sera fait une juste appréciation de l’indemnisation due à ce titre à la société MJ Synergie en condamnant la commune de Savigneux à lui verser la somme de 17 000 euros assortie des intérêts légaux à compter de la date d’enregistrement de sa requête.
S’agissant des biens référencés sous les n°s 100 et 77 dans le tableau d’amortissement auquel renvoie la requérante :
Pour conclure au rejet de la demande d’indemnisation présentée par la requérante au titre du défibrillateur et de l’enrouleur référencés sous les n°s 100 et 77 du tableau d’amortissement produit par celle-ci, la commune de Savigneux se borne à se prévaloir de la compensation qu’il y aurait lieu selon elle d’opérer entre les sommes réclamées et celles qu’elle estime lui être dues par le délégataire, sans toutefois apporter les précisions et justifications requises pour établir la créance qu’elle allègue au titre de cette compensation. Dans ces conditions, la requérante est fondée à demander à être indemnisée à ce titre à hauteur de la somme de 1 268,69 euros qui figure sur le tableau d’amortissement qu’elle produit correspondant à la valeur de ces biens calculée sur une durée d’amortissement inférieure à la durée de la convention du 28 novembre 2018, assortie des intérêts légaux à compter de la date d’enregistrement de la requête.
S’agissant des autres biens listés dans le tableau d’amortissement auquel renvoie la requérante :
Alors que la requérante n’apporte pas les précisions requises au soutien de ses prétentions, il ne résulte pas de l’instruction que les biens autres que ceux faisant l’objet des développements qui précèdent et figurant dans le tableau d’amortissement qu’elle produit sont au nombre de ceux pour lesquels une indemnité lui serait due au titre de la résiliation anticipée de la convention du 28 novembre 2018. Par suite, la société MJ Synergie, qui ne justifie pas de la créance dont elle se prévaut, n’est pas fondée à demander une indemnisation à ce titre.
S’agissant du remboursement du cautionnement :
Si la société MJ Synergie allègue que la caution versée par la société ProG 4.2 à la commune de Savigneux lors de la signature du contrat du 28 novembre 2018 ne lui a pas été restituée, elle ne conteste toutefois pas sérieusement qu’ainsi que l’indique la commune défenderesse, qui relève au demeurant que le montant en cause a été mobilisé par le Trésor public pour régler les dettes de la société, les sommes restant dues par la société ProG 4.2 au titre des travaux non effectués et des redevances non versées sont supérieures au montant ainsi réclamé. Dans ces conditions et en tout état de cause, la société MJ Synergie ne peut prétendre à une indemnisation à ce titre.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Savigneux doit être condamnée à verser à la société MJ Synergie la somme totale de 20 784,73 euros assortie des intérêts légaux à compter du 24 décembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Savigneux le versement à la société MJ Synergie de la somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance. Les dispositions de ce même article font en revanche obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la commune de Savigneux présentées sur leur fondement et dirigées contre cette société, qui n’est pas partie perdante.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la société 2c&s, de la société Financière du Lignon, de la société 2B Évènements relations publiques, de Mme F… et de Mme D… présentées sur le fondement de ces dispositions et dirigées contre la commune de Savigneux. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à l’encontre de ces requérantes par la commune de Savigneux sur le fondement de ce même article.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Savigneux versera à la société MJ Synergie en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ProG 4.2 la somme de 20 784,73 euros assortie des intérêts légaux à compter du 24 décembre 2023.
Article 2 : La commune de Savigneux versera la somme de 1 500 euros à la société MJ Synergie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société MJ Synergie – Mandataires judiciaires, à la société 2c&s, à la société Financière du Lignon, à la société 2B Évènements relations publiques, à Mme A… F…, à Mme B… D…, à M. E… C… ainsi qu’à la commune de Savigneux.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président ;
Mme Goyer Tholon, conseillère ;
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
C. Goyer Tholon
Le président,
A. GilleLa greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Accord ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Sanction ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Mutation ·
- Carrière
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Aliéner ·
- Droit de préemption ·
- Rejet ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Réinsertion sociale ·
- Action sociale ·
- Centre d'hébergement ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Associations ·
- Mission ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Bois ·
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Stipulation ·
- Convention européenne
- Montagne ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Liberté ·
- Juge des référés ·
- Jeune ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Procédure d'urgence ·
- Service
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.