Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 20 mars 2026, n° 2501100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. B… C…, représenté par Me Thinon, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de la Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée d’un an renouvelable deux fois dans l’attente de l’exécution d’office de sa mesure d’éloignement.
Il soutient que :
– la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
– cette décision est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de la Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces enregistrées le 8 juillet 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 mai 2025.
Par un courrier du 26 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ne peuvent légalement fonder l’assignation à résidence de M. A…, dès lors qu’il existe, selon les termes de l’arrêté attaqué, une perspective raisonnable d’exécution de son obligation de quitter le territoire français.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian, né le 27 juillet 1997, a fait l’objet d’un arrêté du 10 juillet 2023 du préfet des Alpes-Maritimes portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 5 septembre 2024, le préfet de la Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire, pour une durée de quarante-cinq jours qui a été prolongé de la même durée, par un arrêté du 18 octobre 2024, puis par un arrêté du 2 décembre 2024. Par un arrêté du 15 janvier 2025, le préfet de la Loire a prolongé pour une période d’un an l’assignation à résidence dont l’intéressé avait précédemment fait l’objet et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté du 15 janvier 2025.
D’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Selon l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 732-4 de ce code : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an. / Elle peut être renouvelée deux fois, dans la même limite de durée. Toutefois, dans les cas prévus aux 2° et 5° du même article, elle ne peut être renouvelée que tant que l’interdiction de retour ou l’interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire ».
Les dispositions précitées instituent deux régimes distincts d’assignation à résidence pour les ressortissants étrangers faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peuvent quitter immédiatement le territoire français. D’une part, l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet au préfet d’assigner à résidence, pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, un ressortissant étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire national mais dont l’éloignement constitue une perspective raisonnable. D’autre part, l’article L. 731-3 de ce code permet au préfet d’assigner à résidence, pour une durée maximale d’un an, renouvelable deux fois, un étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français, jusqu’à-ce qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation. Ces deux régimes d’assignation ont vocation à répondre à une situation de fait spécifique, ce qui justifie, notamment, que le législateur ait prévu des durées maximales distinctes.
Pour prolonger d’une durée d’un an la mesure d’assignation à résidence dont M. A… a fait l’objet, l’arrêté en litige, adopté sur le fondement du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relève qu’en raison du fait que l’intéressé « ne détient aucun document d’identité et de voyage ; qu’ainsi il n’est pas possible de mettre à exécution immédiatement la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, qu’il sera nécessaire pour mes services d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire établi à son nom par les autorités consulaires compétentes et de prévoir l’organisation matérielle du départ en obtenant un plan de vol », l’intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français. Néanmoins, le préfet en conclut « qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de sa mesure d’éloignement ». Il ressort de cette motivation que le préfet de la Loire a considéré qu’il existait, à la date à laquelle il a assigné l’intéressé à résidence, une perspective raisonnable d’éloignement. Dans ces conditions, M. A… ne pouvait faire l’objet d’une assignation à résidence édictée sur le fondement du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, l’arrêté attaqué est entaché d’une méconnaissance du champ d’application de la loi.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de la Loire l’a assigné à résidence.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de la Loire a assigné à résidence M. A… est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… A… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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