Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 3 févr. 2026, n° 2600570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête enregistrée le 24 janvier 2026 sous le n° 2600570, M. B… A…, représenté par Me Renaudie, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2026, par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ;
d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que l’arrêté :
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- méconnaît son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est disproportionné en la durée d’interdiction de retour qu’il prévoit.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
II) Par une requête enregistrée le 24 janvier 2026 sous le n° 2600572, M. A…, représenté par Me Renaudie, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2026, par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que l’arrêté :
- est illégal du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français du 17 janvier 2026 ;
- méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal a désigné M. Béroujon, premier conseiller, pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Béroujon a été lu, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant colombien né le 31 mai 1984, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 17 décembre 2024. Il a été interpellé par les services de gendarmerie le 17 janvier 2026 pour conduite sans permis de conduire. A cette occasion, il a été placé en retenue administrative à l’issue de laquelle, le 17 janvier 2026, le préfet de Lot-et-Garonne a pris à son encontre des décisions d’obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, l’interdisant de retour sur le territoire français pendant un an et d’assignation à résidence. M. A… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2600570 et 2600572 présentent à juger des questions semblables pour un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Il ressort de la décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai qu’elle a été prise au motif que le fichier du traitement des antécédents judiciaires révélait que M. A… avait été signalé et interpellé le 14 mars 2025 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis de conduire et qu’à ce titre, il représentait une menace pour l’ordre public. Toutefois, la seule mention de M. A… dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis de conduire le 14 mars 2025 est impropre à caractériser une menace pour l’ordre public. Il s’ensuit que la décision repose sur un motif illégal et doit être annulée.
Il résulte de ce qui précède que la décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai doit être annulée, de même, par voie de conséquence, que les décisions fixant le pays de destination, faisant interdiction de retour sur le territoire français à M. A… pendant un an et d’assignation à résidence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des deux requêtes.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement implique seulement que le préfet de Lot-et-Garonne réexamine la situation de M. A…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Renaudie, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à
Me Renaudie d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement par l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de Lot-et-Garonne du 17 janvier 2026 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Renaudie, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Renaudie renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement par l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le magistrat désigné,
F. BEROUJON
La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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