Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 6 oct. 2025, n° 2501457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, et un mémoire enregistré le 18 juin 2025, Mme C… A…, représentée par Me Domeck, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à Me Domeck au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
s’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnait les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration pour être insuffisamment motivées ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de l’absence de caractère réel et sérieux du suivi des études au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision précédente ;
s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
elle est disproportionnée dans son principe comme dans sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
— et les observations de Me Domeck, représentant Mme A….
Le rapport de Mme Pater, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine, née le 21 septembre 2002, est entrée sur le territoire national le 28 août 2020 munie d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » ; elle a obtenu un titre de séjour valable du 22 septembre 2020 au 21 septembre 2021, suivi par la délivrance d’une carte pluriannuelle valable jusqu’au 21 novembre 2024. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans délai un délai de 30 jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire.
S’agissant de l’arrêté querellé pris dans son intégralité :
L’arrêté est signé, pour le préfet de l’Hérault et par délégation, par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté du 7 mai 2024, régulièrement publié, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. B… à l’effet de signer les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers dans le département de l’Hérault. Compte tenu de sa précision, cette délégation n’est pas d’une portée trop générale. Le moyen tiré du vice d’incompétence de l’auteur de l’acte doit dès lors être écarté.
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article
L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Il ressort des pièces du dossier que le refus de titre de séjour mentionne les éléments de fait propres à la situation personnelle de Mme A…, tenant à son ancienneté sur le territoire national, ses conditions d’entrée, ses études, sa situation personnelle et familiale. La circonstance que le préfet n’a pas mentionné les motifs de ses échecs universitaires, la fragilité de sa santé mentale ou la perte de sa grand-mère ne sont pas de nature à faire regarder cette motivation comme insuffisante. Dès lors, la décision attaquée énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
D’autre part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
Mme A… est arrivée le 28 août 2020 sur le territoire national munie d’un visa long séjour et, pour l’année universitaire 2020/2021, le préfet lui a délivré un titre de séjour « étudiant » pour suivre des études en Licence 1 PASS (parcours spécifique santé). Elle n’a pas validé son année et, pour l’année universitaire suivante, a changé d’orientation en s’inscrivant en Licence 1 PCSI (Physique-Chimie et Sciences de l’Ingénieur) : le préfet lui a accordé un titre de séjour pluriannuel valable du 22 septembre 2021 au 21 novembre 2024. Durant ces trois années, elle est restée en Licence 1 PCSI qu’elle n’a jamais validée. Mme A… conteste le refus opposé par le préfet de l’Hérault de renouveler son titre de séjour pour une quatrième inscription en Licence 1 PCSI pour l’année universitaire 2024/2025, motivé par le fait qu’elle ne justifie d’aucune progression et de sérieux dans les études.
Si Mme A… fait valoir des difficultés de santé mentales causées par la période du confinement à son arrivée en France ainsi que décès de sa grand-mère, les pièces produites au soutien de ses allégations, en particulier des certificats médicaux et attestations, ne sont pas de nature à justifier ses quatre échecs successifs en Licence 1, les notes particulièrement basses obtenues chaque année et les absences fréquentes et injustifiées au cours, en particulier durant les sessions de rattrapages. Enfin, la validation d’une seule matière au premier semestre de l’année 2024/2025, outre qu’elle a eu lieu postérieurement à la décision attaquée, ne démontre en tout état de cause pas la motivation qu’elle prétend avoir retrouvée pour devenir ingénieur en génie civil. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de l’Hérault a pu estimer que l’ensemble du parcours universitaire de l’intéressée ne revêtait pas un caractère sérieux et était dépourvu de progression significative dans sa poursuite. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 précité doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, que les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour doivent être rejetées.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
Il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, invoqué par voie d’exception à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Mme A… est entrée récemment sur le territoire français pour y faire des études, ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, ni être démunie d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside au moins son père. Dans ces conditions, bien qu’elle n’ait jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace pour l’ordre public, en prononçant à l’encontre de Mme A… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois, le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision attaquée, dans son principe comme dans sa durée, doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble ce qui précède, que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, au préfet de l’Hérault et à
Me Domeck.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P Gayrard
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 octobre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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