Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 8 avr. 2026, n° 2407867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407867 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai 2024 et 23 janvier 2026 sous le n° 2407867, Mme F… J…, représentée par Me De Sa-Pallix, demande au tribunal:
1°) d’annuler la décision implicite née le 31 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 3 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale à l’enfant Mohammad G…, né en cours d’instance ou, à défaut, de délivrer une convocation afin qu’une telle demande de visa puisse être examinée, dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les articles L. 434-1, L. 561-2 et L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de ce que les documents d’état civil produits sont dépourvus de caractère probant et ne peuvent permettre d’établir l’identité des demanderesses de visas et le lien de filiation les unissant au réunifiant.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai 2024 et 23 janvier 2026 sous le n° 2407937, Mme F… J… et M. H… G…, agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant C… I…, représentés par Me De Sa-Pallix, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 31 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 3 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant à l’enfant C… I… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale à l’enfant Mohammad G…, né en cours d’instance ou, à défaut, de délivrer une convocation afin qu’une telle demande de visa puisse être examinée, dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les articles L. 434-1, L. 561-2 et L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de ce que les documents d’état civil produits sont dépourvus de caractère probant et ne peuvent permettre d’établir l’identité des demanderesses de visas et le lien de filiation les unissant au réunifiant.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai 2024 et 23 janvier 2026 sous le n°2407938, Mme F… J… et M. H… G…, agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant D… I…, représentés par Me De Sa-Pallix, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 31 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 3 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant à l’enfant D… I… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale à l’enfant Mohammad G…, né en cours d’instance ou, à défaut, de délivrer une convocation afin qu’une telle demande de visa puisse être examinée, dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les articles L. 434-1, L. 561-2 et L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de ce que les documents d’état civil produits sont dépourvus de caractère probant et ne peuvent permettre d’établir l’identité des demanderesses de visas et le lien de filiation les unissant au réunifiant.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacour,
— et les observations de Me Benveniste, substituant Me De Sa-Pallix, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
M. H… G…, ressortissant afghan, s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Mme F… J… et les enfants mineures C… I… et D… I…, qu’il présente comme son épouse et ses filles, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran), en qualité de membres de la famille d’un réfugié. Par des décisions du 3 janvier 2024, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 31 mars 2024, dont les requérants demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2407867, 2407937, 2407938 concernent les membres d’une famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne peut être utilement soulevé à l’encontre d’une décision implicite. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tirés en l’espèce de ce que, en application de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les demandes de visas ont été déposées dans le cadre d’une demande de réunification familiale partielle sans que l’intérêt des enfants allégués suffisent à en justifier. Dès lors, cette décision comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la situation des demanderesses de visas n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de leur situation doit être écarté.
En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». L’article L. 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
Aux termes de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article
L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement ». L’article L. 434-1 de ce code dispose que : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ». A… résulte de ces dispositions que la réunification familiale doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’une réunification familiale partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l’intérêt des enfants le justifie. L’intérêt des enfants doit s’apprécier au regard de l’ensemble des enfants mineurs du couple, qu’ils soient ou non concernés par la demande de réunification. C’est au ressortissant étranger qu’il incombe d’établir que sa demande de réunification familiale partielle est faite dans l’intérêt des enfants.
Il ressort des pièces du dossier que la présente demande de réunification familiale concerne seulement l’épouse du réunifiant, ainsi que leurs deux filles alors que, dans le cadre de sa demande d’asile et dans le formulaire de renseignements rempli en novembre 2023, M. G… a également déclaré avoir un fils, E… B… I… né le 1er mai 2014 de son union avec Mme J…. Les requérants soutiennent que la réunification familiale ne présente pas un caractère partiel dès lors que leur fils est décédé en 2019. A cet égard, ils produisent pour en justifier une lettre recommandée du 10 juillet 2025 adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui l’a réceptionnée le 16 juillet suivant, tendant à l’informer du décès de cet enfant. Toutefois, si cette lettre précise les circonstances et l’année du décès de l’enfant, elle est intervenue plus d’un an après le dépôt des demandes de visas et, au surplus, en cours d’instance. La circonstance invoquée par M. I… tirée de ce qu’il aurait transmis à cette autorité administrative une précédente lettre simple l’informant de ce même fait n’est pas corroborée par les pièces du dossier. En outre, l’attestation de l’association Sorosa, qui l’accompagne dans ses démarches, datée au 21 janvier 2026, selon laquelle le réunifiant a toujours évoqué le décès de son fils, ne permet pas davantage d’établir la réalité de ce décès. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le recours à la procédure de réunification partielle, qui aurait pour effet d’isoler le jeune E… B… en Afghanistan, répondrait à l’intérêt des enfants. Dans ces conditions, en rejetant le recours dont elle était saisie, au motif que la réunification sollicitée présente un caractère partiel, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a ni entaché sa décision d’une erreur de fait, ni méconnu et inexactement appliqué les dispositions précitées.
En cinquième lieu, eu égard au caractère partiel de la réunification familiale ainsi demandée, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe
1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait entachée sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l’encontre d’un refus de visa. En tout état de cause, si les demanderesses de visas font état de leur qualité de femmes afghanes et des risques de persécutions des talibans, ils ne produisent aucun élément de nature à démontrer qu’elles seraient personnellement exposées à des risques de persécutions ou de traitements inhumains ou dégradants. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motif demandée par le ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme F… J… et M. H… G… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales des requêtes, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions à fin d’injonction présentées pour l’enfant Mohammad G…, ainsi que les conclusions relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2407867, 2407937, 2407938 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… J…, M. H… G… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
J. Lacour
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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