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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 oct. 2025, n° 2512116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Martin-Pigeon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’article 1er de l’ordonnance n°2511646 du 2 octobre 2025 afin d’assortir les mesures d’injonction prononcées d’une astreinte de 150 euros de retard à l’expiration du délai de cinq jours laissé à la préfète de l’Essonne pour réexaminer sa demande de documents de circulation pour étrangers mineurs ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative sont remplies dès lors qu’elle est une personne intéressée au sens de ces dispositions et que l’ordonnance du 2 octobre 2025 n’a fait l’objet d’aucune exécution deux jours après l’expiration du délai de cinq jours imparti, ce qui constitue un élément nouveau, dès lors que la préfète n’a pas réexaminé la demande de délivrance de documents de circulation pour étrangers mineurs qu’elle a déposée dans l’intérêt de ses deux fils ;
- elle est dès lors fondée à solliciter qu’une astreinte soit fixée à hauteur de 150 euros par jour de retard.
La requête et l’ensemble de la procédure ont été communiqués à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 à 10 heures, en présence de M. Rion, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
- les observations de Me Magne, représentant Mme A…, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
4. Par une ordonnance n° 2511646 du 2 octobre 2025, la juge des référés a enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la demande de documents de circulation pour étranger mineur déposée par Mme A… au profit de ses deux enfants dans un délai de cinq jours à compter de la notification de cette ordonnance. Il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté que cette mesure ordonnée par le juge des référés n’a pas été exécutée. Cet élément nouveau justifie de modifier, en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, la mesure d’injonction ainsi prévue par l’article 1er de l’ordonnance du 2 octobre 2025, restée sans effet, en l’assortissant d’une astreinte destinée à en assurer l’exécution. Il y a lieu, en conséquence, d’assortir cette injonction à la préfète de l’Essonne de réexaminer la demande de documents de circulation pour étranger mineur d’une astreinte journalière de 50 euros, faute d’exécution dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prévue à l’article 1er de l’ordonnance n° 2511646 du 2 octobre 2025 est assortie d’une astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La préfète de l’Essonne communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance n° 2511646 du 2 octobre 2025.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 500 euros à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 14 octobre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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