Rejet 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 2 oct. 2025, n° 2306485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023 sous le n° 2306485, M. B… A…, représenté par Me Boudhane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros toutes taxes comprises à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- une décision explicite rejetant la demande du requérant a été édictée le 30 mai 2024 et notifiée le 8 juin suivant, et doit être substituée à la décision implicite de rejet qu’il attaque ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024 sous le n° 2405434, M. C…, représenté par Me Haji Kasem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer dans l’attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros hors taxes à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Poittevin a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant azerbaïdjanais né en 1973, est entré en France le 24 septembre 2019 muni de son passeport revêtu d’un visa long séjour. Il a bénéficié, jusqu’au 15 octobre 2023, de titres de séjour successifs en qualité d’étudiant. Le 20 mars 2023, M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, cette fois en qualité de salarié. Par la requête enregistrée sous le n° 2306485, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite rejetant sa demande, née du silence gardé sur cette demande par le préfet de la Moselle.
Par deux décisions du 30 mai 2024, le préfet de la Moselle a refusé explicitement de renouveler le titre de séjour de M. A…. Par la requête enregistrée sous le n° 2405434, ce dernier demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées nos 2306485 et 2405434 sont relatives à la situation d’un même individu et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’objet des conclusions à fin d’annulation :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
M. A… a, le 20 mars 2023, demandé le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au préfet de la Moselle. Conformément aux dispositions de ce code, le silence gardé par ce dernier sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Toutefois, par la décision en litige du 30 mai 2024, le préfet de la Moselle a expressément rejeté cette même demande. Cette nouvelle décision s’étant substituée à la décision initiale, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la seconde doivent être regardées comme étant dirigées contre la première.
En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision contestée, qui précise notamment que la délivrance d’une autorisation de travail a été refusée à M. A… le 3 août 2023 et qu’il ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour prévues par l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne constituent pas le fondement de sa demande et sur lesquelles le préfet ne s’est pas fondé pour refuser de l’admettre au séjour.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne susvisée n’est assorti d’aucune précision, ce qui ne permet pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
La décision contestée n’ayant pas pour effet de séparer les enfants de M. A… de l’un de leurs parents, ni de les empêcher de poursuivre leur scolarité, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, les circonstances, évoquées par le requérant, qu’il soit attaché à la France, qu’il maîtrise la langue française, qu’il n’ait jamais fait l’objet de poursuites judiciaires et que sa présence sur le territoire français ne constitue aucune menace pour l’ordre public, ne suffisent pas à considérer que le refus de séjour contesté serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 30 mai 2024 présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2306485 et 2405434 de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Boudhane, à Me Haji Kasem et au préfet de la Moselle.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REES
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023 sous le n° 2306485, M. B… A…, représenté par Me Boudhane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros toutes taxes comprises à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- une décision explicite rejetant la demande du requérant a été édictée le 30 mai 2024 et notifiée le 8 juin suivant, et doit être substituée à la décision implicite de rejet qu’il attaque ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024 sous le n° 2405434, M. C…, représenté par Me Haji Kasem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer dans l’attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros hors taxes à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Poittevin a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant azerbaïdjanais né en 1973, est entré en France le 24 septembre 2019 muni de son passeport revêtu d’un visa long séjour. Il a bénéficié, jusqu’au 15 octobre 2023, de titres de séjour successifs en qualité d’étudiant. Le 20 mars 2023, M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, cette fois en qualité de salarié. Par la requête enregistrée sous le n° 2306485, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite rejetant sa demande, née du silence gardé sur cette demande par le préfet de la Moselle.
Par deux décisions du 30 mai 2024, le préfet de la Moselle a refusé explicitement de renouveler le titre de séjour de M. A…. Par la requête enregistrée sous le n° 2405434, ce dernier demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées nos 2306485 et 2405434 sont relatives à la situation d’un même individu et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’objet des conclusions à fin d’annulation :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
M. A… a, le 20 mars 2023, demandé le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au préfet de la Moselle. Conformément aux dispositions de ce code, le silence gardé par ce dernier sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Toutefois, par la décision en litige du 30 mai 2024, le préfet de la Moselle a expressément rejeté cette même demande. Cette nouvelle décision s’étant substituée à la décision initiale, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la seconde doivent être regardées comme étant dirigées contre la première.
En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision contestée, qui précise notamment que la délivrance d’une autorisation de travail a été refusée à M. A… le 3 août 2023 et qu’il ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour prévues par l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne constituent pas le fondement de sa demande et sur lesquelles le préfet ne s’est pas fondé pour refuser de l’admettre au séjour.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne susvisée n’est assorti d’aucune précision, ce qui ne permet pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
La décision contestée n’ayant pas pour effet de séparer les enfants de M. A… de l’un de leurs parents, ni de les empêcher de poursuivre leur scolarité, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, les circonstances, évoquées par le requérant, qu’il soit attaché à la France, qu’il maîtrise la langue française, qu’il n’ait jamais fait l’objet de poursuites judiciaires et que sa présence sur le territoire français ne constitue aucune menace pour l’ordre public, ne suffisent pas à considérer que le refus de séjour contesté serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 30 mai 2024 présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2306485 et 2405434 de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Boudhane, à Me Haji Kasem et au préfet de la Moselle.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REES
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Insuffisance de motivation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Ordures ménagères ·
- Recouvrement ·
- Syndicat ·
- Etablissement public ·
- Procédures fiscales ·
- Créance ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales
- Infirmier ·
- Centre hospitalier ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Décision implicite ·
- Diplôme ·
- Chirurgien ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Jour férié ·
- Légalité ·
- Mesures d'urgence ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Commissaire de justice ·
- Délai raisonnable ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Référé ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commission départementale ·
- Impôt direct ·
- Administration ·
- Boisson ·
- Comptabilité ·
- Contribuable ·
- Brasserie ·
- Imposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Ressort ·
- Système d'information
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Annulation
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Gestion ·
- Principe d'égalité ·
- Professionnel ·
- Critère ·
- Pilotage ·
- Indemnité ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Commission ·
- Retraite ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Décret ·
- Service ·
- Annulation ·
- Administration ·
- Congé de maladie
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Regroupement familial ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Turquie ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Départ volontaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.