Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 févr. 2026, n° 2600806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, Mme B…, représentée par Me Hassid, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 novembre 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2516000 par laquelle Mme D… l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante salvadorienne née en 1979, déclare être entrée en France le 26 novembre 2021. Après le rejet de sa demande d’asile, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée. Par un arrêté du 18 novembre 2025, la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision relative au séjour.
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Quand bien même l’intervention de la décision en litige implique la rupture du contrat de travail dont bénéficiait Mme B… et le non renouvellement du récépissé l’autorisant à travailler dont elle était précédemment titulaire, cette situation ne caractérise pas l’existence de circonstances particulières permettant de considérer que le refus en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Dès lors, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Fait à Lyon, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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