Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 mai 2026, n° 2606115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 2 mai 2026, Mme A… agissant pour le compte de M. C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision plaçant son conjoint « en cellule fermée ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat (…) ». L’article R. 431-4 du même code prévoit que : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que, s’agissant, comme en l’espèce, d’un contentieux dispensé de ministère d’avocat, la requête ne peut être présentée que par le requérant lui-même, son représentant légal s’il est mineur ou majeur incapable, ou, le cas échéant, l’un des mandataires listés par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative, à l’exclusion de toute autre personne, même bénéficiant d’un mandat. Il s’ensuit que la requête présentée pour le compte de M. C… par Mme A…, qui se prévaut de sa seule qualité de « conjointe » sans d’ailleurs l’établir, est manifestement irrecevable.
En tout état de cause, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
La requête se borne à exposer que les mesures prises à l’encontre de M. C…, après qu’une fouille de sa cellule a permis de retrouver des stupéfiants pour son usage personnel, portent atteinte à ses conditions de détention et à ses droits familiaux. En l’absence de toute pièce produite à l’appui des allégations de la requête, notamment les décisions contestées, il n’est pas établi que l’intéressé est dans une situation telle qu’elle caractériserait une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant l’intervention du juge des référés dans les brefs délais prévus par ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête ne peuvent qu’être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A….
Fait à Lyon, le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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