Annulation 7 décembre 2022
Rejet 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 1er févr. 2024, n° 2300905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 7 décembre 2022, N° 2203421 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 février 2023 et le 26 juin 2023, M. J Y, Mme G Y, M. C H, Mme F H, Mme U S, M. D Q, Mme P E, M. O AA, Mme I AA, M. N L, Mme R L, M. T M, Mme B V et Mme W Z, représentés par la SELARL Soler-Couteaux et associés, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2021 par lequel le maire de la commune de Sarreguemines a accordé à M. X un permis de construire un immeuble de six logements, d’une surface de plancher de 650 mètres carrés, sur un terrain situé rue du Himmelsberg à Sarreguemines, ensemble la décision rejetant son recours gracieux du 9 décembre 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Sarreguemines a accordé à M. X un permis de construire modificatif en vue de la modification du dispositif de gestion des eaux pluviales ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sarreguemines et de M. X une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté du 13 avril 2021 est entaché d’un vice d’incompétence, tout comme le permis modificatif ;
— il méconnaît l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article U4 du règlement du plan local d’urbanisme de
Sarreguemines ;
— il méconnaît l’article U6 du règlement du plan local d’urbanisme de
Sarreguemines ;
— il méconnaît l’article U7 du règlement du plan local d’urbanisme de Sarreguemines ;
— il méconnaît l’article U10 du règlement du plan local d’urbanisme de Sarreguemines ;
— il méconnaît l’article U11 du règlement du plan local d’urbanisme de Sarreguemines.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, M. A X, représenté par Me Dangel, conclut au rejet de la requête, à ce qu’un sursis à statuer soit prononcé en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que la somme de 2500 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et qu’un permis modificatif est intervenu.
Par une ordonnance du 28 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 28 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Michel Richard,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
— les observations de Me Hardy, avocat de M. Y,
— les observations de Me Dangel, avocat de M. X.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 janvier 2021, M. A X a déposé une demande de permis de construire, complétée le 17 mai 2021, portant sur la construction d’un immeuble de six logements, d’une surface de plancher de 650 mètres carrés, sur un terrain situé rue du Himmelsberg à Sarreguemines. Par un arrêté du 13 août 2021, le maire a délivré le permis sollicité. Le 11 octobre 2021, les requérants ont présenté un recours gracieux contre cet arrêté. Par un arrêté du 9 décembre 2021, le maire de la commune a retiré l’arrêté du 13 août 2021. Par un jugement n° 2203421 du 7 décembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 9 décembre 2021. Par la présente requête, les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 13 août 2021 remis en vigueur par l’effet du jugement du 7 décembre 2022, ainsi que de l’arrêté du 5 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Sarreguemines a accordé à M. X un permis de construire modificatif en vue de la modification du dispositif de gestion des eaux pluviales
2. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme est entachée d’incompétence, qu’elle a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci est compétemment accordée pour le projet en cause, qu’elle assure le respect des règles de fond applicables à ce projet, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce.
3. En premier lieu, par un arrêté du 25 mai 2020, régulièrement publié, le maire de Sarreguemines a donné délégation de fonction et de signature à M. K, 7ème adjoint, en vue notamment de signer les autorisations d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence invoqué à l’encontre des deux arrêtés portant délivrance du permis de construire et de son modificatif doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement () ».
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. D’une part, le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire ne fait certes pas précisément figurer les modalités de raccordement aux réseaux, celles-ci étant sommairement matérialisées par des traits semi-pointillés. Toutefois, la notice descriptive du projet précise que l’alimentation en eau potable et en électricité se fera par le raccordement au réseau collectif de distribution, et que les eaux usées et pluviales seront raccordées au réseau d’assainissement public. Par ailleurs, au vu de ces éléments, les gestionnaires des réseaux d’alimentation en eau potable, d’électricité et d’assainissement collectif ont été en mesure d’émettre des avis, qui ont été joints à l’arrêté attaqué, de sorte que le service instructeur a été en mesure d’instruire la demande au regard de la réglementation applicable. La circonstance que le service d’assainissement ait précisé vouloir disposer de plans complémentaires à ceux exigés par l’article R. 431-9 précité, pour justifier du raccordement au réseau public, ne caractérise pas une insuffisance du dossier au regard des dispositions précitées. Enfin, le dossier de demande de permis modificatif, notamment le plan de masse et le complément apporté à la notice, précise les modalités du dispositif de gestion des eaux pluviales qui privilégie désormais une infiltration à la parcelle.
7. D’autre part, il ne ressort pas du plan de masse qu’il est coté dans les trois dimensions. Si les requérants soutiennent que cette circonstance n’a pas permis au service instructeur d’appréhender la hauteur du bâtiment en ses angles sud-est ou sud-ouest, et ainsi le respect de la règle de prospect au regard des limites parcellaires, il ressort toutefois du dossier de demande de permis de construire et du permis modificatif qu’il contient des plans de façades et des plans de coupe, qui font apparaître les cotes de hauteur, de sorte que le service instructeur a été mis en mesure d’apprécier les caractéristiques du projet.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article U4 du règlement du plan local d’urbanisme: « () 3. Eaux pluviales / Les eaux pluviales des parcelles privées seront raccordées au réseau intercommunal ou recueillies à même les parcelles et infiltrées dans le sol par un dispositif de stockage et d’épandage approprié et proportionné. La mise en place de systèmes de récupération des eaux de pluie, pour l’arrosage de jardin par exemple, est autorisée sous forme de réservoir clos et couvert. / L’avis de l’organisme gestionnaire du réseau d’assainissement devra être demandé et respecté ».
10. Il ressort de l’avis du 29 juillet 2021 du gestionnaire du service d’assainissement de la communauté d’agglomération Sarreguemines Confluences, dont l’article U4 précité indique qu’il doit être respecté, que les dispositifs de gestion des eaux pluviales à la parcelle doivent être privilégiés. Il ressort des pièces du dossier que si le permis initial n’avait pas envisagé de dispositif de gestion des eaux pluviales à la parcelle, il résulte du dossier de demande de permis modificatif, notamment du plan de masse et de la notice, que le pétitionnaire prévoit désormais un dispositif d’infiltration au bénéfice d’un puits institué sur la partie sud de la parcelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article U4 du règlement du plan local d’urbanisme ne peut qu’être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article U6 du règlement du plan local d’urbanisme de Sarreguemines, applicable au secteur UC : « Sauf dispositions particulières inscrites sur le règlement graphique ou sur les orientations d’aménagement et de programmation du P.L.U., la façade sur rue des constructions principales doit se situer dans la bande formée par le prolongement des façades des constructions principales voisines les plus proches. / En cas d’impossibilité de constituer une bande par rapport aux constructions voisines, la façade sur rue de la construction principale doit se situer dans le prolongement de la façade sur rue de la construction principale la plus proche, avec une variation de plus ou moins deux mètres ».
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet soit implanté en dehors de la bande caractérisant la ligne prolongeant la façade de la construction voisine élargie d’un mètre, à supposer même qu’une telle bande puisse être imposée à la partie de la rue située au-delà du virage en l’absence de toute construction voisine située à proximité du projet sur la portion de rue rectiligne où il se trouve. Les requérants ne justifient pas de l’exactitude de leurs calculs par lesquels ils estiment que « l’écart entre la bande d’implantation et la voie publique est d’environ 11.4 mètres au niveau des bâtiments existants tandis qu’il est d’environ 8.6 mètres au niveau du projet de construction querellé » compte-tenu de l’imprécision des justifications des requérants concernant la détermination de cette dernière distance. Par suite, le moyen articulé en ce sens et en l’état des écritures contradictoires doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article U7 du règlement du plan local d’urbanisme : « Dans les secteurs Uc, Uca et Ucb : 1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout (ou au sommet de l’acrotère) du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres ».
14. Les requérants qui se prévalent de hauteurs du projet sur les façades sud est et sud ouest qui ne correspondent pas à celles de la notice du permis modificatif ne justifient pas de ce que le projet est implanté en méconnaissance des dispositions de l’article U7 du règlement du plan local d’urbanisme sur ce point. Par ailleurs, ils ne contredisent pas sérieusement les explications du pétitionnaire relatives aux parties du projet situées à des distances de 3,65 et 3,73 mètres des limites séparatives à ses extrémités sud ouest et sud est qui concernent des hauteurs supérieures de moins du double de ces distances. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des règles d’implantation en limite séparative, à l’appui duquel ils ne produisent aucune démonstration précise et tel qu’il est articulé dans les écritures, ne peut qu’être écarté.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article U10 du règlement du plan local d’urbanisme de Sarreguemines : " Dans les secteurs Uc () : 1. La hauteur maximale des constructions principales et de leurs extensions ou annexes accolées est fixée à 9 mètres (soit l’équivalent d’un bâtiment en RDC + 2 étages + combles aménageables). Pour tenir compte de la volumétrie des constructions environnantes (notamment au sein des ensembles urbains), une hauteur supérieure pourra être admise, dans la limite de 13 mètres, après fourniture d’une étude d’intégration dans le site () 3. La hauteur hors-tout de la construction principale ne pourra être supérieure de plus d'1,50 mètre à celle de la construction principale voisine la plus haute ni inférieure de plus d'1,50 mètre à celle de la construction principale voisine la plus basse « . Le lexique du règlement du plan local d’urbanisme précise que » Une étude d’intégration dans le site comprend les documents suivants : / Photos de l’environnement proche et lointain / Analyse succincte du paysage urbain environnant (grandes caractéristiques de volumétries, de matériaux, de couleurs d’enduit et des menuiseries,) / Notice descriptive du projet envisagé / Simulation d’insertion dans le site ".
16. Il ressort des pièces du dossier, notamment d’une étude d’altimétrie, indiquant la hauteur des maisons voisines, que le projet se situe dans une rue en forte pente le long de laquelle sont implantées, de façon éparse et discontinue, des maisons d’une hauteur allant de 7,89 et 9,27 mètres à 10,53 et 12,40 mètres ainsi que le précise la notice du permis modificatif. Il en ressort également qu’il contient des photographies des lieux avoisinants, un plan de situation des lieux et des documents de perspective de l’immeuble, la notice descriptive précisant à cet égard que la configuration particulière de la rue du Himmelsberg ne permet pas un recul suffisant pour réaliser des documents d’insertion. La notice précise également que des modifications de la topographie du terrain sont prévues, pour permettre une bonne insertion du projet, et que le terrain est fortement en pente. L’ensemble de ces éléments, non sérieusement contestés par les requérants, qui n’indiquent au demeurant pas quelles informations seraient manquantes au regard des pièces légalement exigibles précisées et listées de façon limitative par le code de l’urbanisme pour apprécier l’insertion dans les lieux, ont permis au service instructeur d’apprécier le projet au regard des règles du point 1 de l’article U10 précité et d’estimer à bon droit que le projet pouvait dépasser la hauteur maximale de 9 mètres comme le permet cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U10 doit être écarté.
17. En septième lieu, aux termes de l’article U11 du règlement du plan local d’urbanisme : « 2. Aspect et couleur : Avant tout dépôt de permis de construire ou de déclaration préalable, pour le choix des coloris des enduits, il est nécessaire de faire référence à la palette de couleurs de la Ville de Sarreguemines, à consulter en mairie () – Prescriptions concernant les menuiseries / Avant tout dépôt de permis de construire ou de déclaration préalable, pour le choix des coloris des menuiseries, il est nécessaire de faire référence à la palette de couleurs de la Ville de Sarreguemines, à consulter en mairie () ».
18. D’une part, il ressort des plans des façades, joints au dossier de demande de permis de construire, que celles-ci seront revêtues d’un enduit de couleurs, choisies dans le nuancier Keim annexé au règlement. Si les requérants soutiennent que la couleur n° 9800 n’est pas autorisée, il ne ressort pas des pièces du dossier et les requérants ne contredisent pas sérieusement le pétitionnaire qui rappelle qu’il n’est pas prévu que le projet prévoie d’utiliser cette teinte. D’autre part, la circonstance que la demande de permis de construire se borne à énoncer les couleurs utilisées, comme le « gris anthracite », sans toutefois mentionner le nuancier de référence ne suffit pas à établir l’illégalité du projet qui ne prévoit pas de réaliser des menuiseries d’une couleur non prévue au nuancier annexé au règlement du plan local d’urbanisme, le pétitionnaire précisant sans être sérieusement contredit qu’il réalisera la couleur grise du nuancier correspondant à la couleur générique du gris anthracite. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article U11 doit être écarté.
19. En dernier lieu, l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme précise également que : « Prescriptions concernant l’adaptation au sol : Les constructions devront être adaptées au terrain naturel. Les maisons sur » butte « ou sur talus artificiel sont notamment interdites quand le terrain ne le nécessite pas. / Le seuil du rez-de-chaussée ne pourra être situé ni à plus ni à moins de 0,50 mètre du sol naturel au nu de la construction (ou du niveau du trottoir au droit de la construction) () ».
20. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de façade sud et du plan de masse du permis modificatif, que le seuil du rez-de-chaussée de la construction est coté à une altitude de 101,49 alors que le terrain naturel y est coté à 101,96 mètres, soit à moins de 50 centimètres au nu de la construction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 13 août 2021 et du 5 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Sarreguemines a accordé à M. X un permis de construire et son modificatif ainsi que de la décision rejetant leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sarreguemines et de M. X qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais liés au litige.
23. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. Y et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. J Y premier dénommé de la requête en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Sarreguemines et à M. X.
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
Le premier assesseur,
A. LUSSET
Le président rapporteur,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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