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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 16 sept. 2024, n° 2305626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' établissement public local à caractère industriel ou commercial Eau d'Azur |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 9 février 2024, le juge des référés a, sur la requête présentée par l’établissement public local à caractère industriel ou commercial Eau d’Azur, ordonné une expertise confiée à un collège d’experts (composé de Mme O et de MM K, E, L, H, C, F, P, G et A) afin d’expertiser à titre préventif les terrains, parties communes et privatives des immeubles, ouvrages et voirie des avoisinants du site Haliotis 1 à Nice, dans le cadre de la réalisation des travaux de construction du nouveau complexe Haliotis.
Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2024, l’expert M. I K demande au juge des référés d’étendre les opérations d’expertises visées ci-dessus à la société Dalkia qui gère un échangeur thermique à l’intérieur de la station Haliotis. Il précise qu’il a été saisi de cette demande par la Régie Eau d’Azur.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par ordonnance du 9 février 2024, le juge des référés a, sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, désigné Mme O et MM K, E, L, H, C, F, P, G et A, à l’effet d’expertiser à titre préventif les terrains, parties communes et privatives des immeubles, ouvrages et voirie des avoisinants du site Haliotis 1 à Nice. Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2024, l’expert M. I K, demande l’extension de la mission de l’expert, désigné par l’ordonnance précitée, au contradictoire de la société Dalkia.
2 . Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
3 . Rien ne s’oppose à ce que la mission confiée aux experts Mme O et MM K, E, L, H, C, F, P, G, A, par ordonnance précitée du 9 février 2024 soit réalisée au contradictoire de la société Dalkia, qui gère un échangeur thermique à l’intérieur de la station Haliotis à Nice.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations se rattachant à l’expertise ordonnée le 9 février 2024 par le juge des référés confiées à Mme O et MM K, E, L, H, C, F, P, G, A, experts, se poursuivront en présence et au contradictoire de la société Dalkia suivant les mêmes modalités que celles définies dans l’ordonnance susvisée. Des copies seront notifiées par les experts aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Les experts justifieront auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 2 : Les experts communiqueront, s’il y a lieu, à ladite société, les résultats des leurs premiers accédits, l’inviteront à présenter ses observations et la convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Régie eau d’azur, à la société Degremont France, à Suez services France, aux sociétés Fayat energie services, Razel bec, Triviero construction, Nge génie civil, Sefi-intrafor, La Nouvelle sirolaise de construction, Botte fondations, Garelli sas, Artelia, Bg ingenieurs conseil, Groupe 6, Régie ligne d’azur, Aeroports de la Côte d’Azur, Hangar aéroport prince N, à la Copro immeubles le front de mer – bâtiments A,B,C, aux sociétés Distribution Casino France, Orange, Socotec construction, au Bureau veritas construction, à la Métropole NCA, aux sociétés Veolia eau, Enedis, Grdf, Orange (france telecom), à la Copro du palais Vénus 14 bld Rene Cassin à Nice, à la Copro immeuble le Windsor 263 ave de la Californie à Nice, à la Copro immeuble 265 av de la Californie à Nice, à la Copro immeuble l’Oradell 256 ave de la Californie à Nice, à la Copro immeuble Nice promenade 258 ave de la Californie à Nice, à la société Pnl californie(carrefour market), à la Copro immeuble sis 266 avenue de la Californie à Nice, à la Copro immeuble Baie des anges sis 268 avenue de la Californie à Nice, à la Copro des immeubles Riviera plage, à la Copro immeuble du 272 ave de la Californie à Nice les cypres 272 ter, à la M.e.r (mister pizza), à la Copro immeuble 276 avenue de la Californie à Nice, à la Copro immeuble 280 avenue de la Californie à Nice, à la Copro immeuble les Embruns 280 bis avenue de la Californie à Nice, à la Copro immeuble villa pax 4 avenue du docteur D B à Nice, à la Copro immeuble 325 promenade des Anglais, à la Copro immeuble villa Marie 282 ave de la Californie à Nice, à la Copro immeuble residence Nicea 282 bis ave de la Californie à Nice, à la Copro immeuble les palmiers sis 1 parc Ferber, à Nice, à la Copro immeuble Nicea sis 2 parc Ferberà Nice, à la SCI Guy et Sylvie Hure Sci France Ferber, à Mme J, à la commune de Nice, à Nadia coiffure Mme Q, à l’Association agir pour le lien social et la citoyenneté, à la Direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes, à la Sci Monceau investissements immobiliers, à la Société tigran, à la Copro immeuble les palmiers 280 av de la Californie à Nice, aux consorts M, à la société Dalkia et à Mme et MM. O, K, E, L, H, C, F, P, G, A, experts.
Fait à Nice, le 16 septembre 2024.
signé
Marianne POUGET
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
2305626
mgf
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