Non-lieu à statuer 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 mai 2026, n° 2606227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606227 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 4 mai 2026, la préfète du Rhône demande au tribunal :
1°) d’annuler les élections des délégués de la commune de Collonges-au-Mont-d’Or au sein du Syndicat Intercommunal de Gestion des Energies de la Région Lyonnaise (SIGERLy).
2°) d’enjoindre à la commune de Collonges-au Mont-d’Or de procéder à une nouvelle élection d’un délégué titulaire et suppléant au sein du SIGERLy dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
Elle soutient que l’élection est irrégulière dès lors que le conseil municipal a désigné deux délégués titulaires et deux délégués suppléants de la commune au sein du SIGERLy, alors qu’il ne devait ne devait désigner qu’un délégué titulaire et un délégué suppléant.
Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2026, la commune de Collonges-au-Mont-d’Or informe le tribunal que par délibération n° 26.41 du 5 mai 2026, le conseil municipal de la commune de Collonges-au-Mont-d’Or a procédé à l’élection d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant auprès du SIGERLy en rectifiant l’erreur matérielle dans la précédente délibération n° 26.23 du 7 avril 2026.
Vu le procès-verbal et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…). ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 5 mai 2026, postérieure à l’introduction du présent déféré, le conseil municipal de la commune de Collonges-au-Mont-d’Or a procédé à l’élection d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant auprès du SIGERLy pour rectifier l’erreur contenue dans la délibération n° 26.23 du 7 avril 2026. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation des élections des délégués de la commune de Collonges-au-Mont-d’Or auprès du SIGERLy et à fin d’injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur le déféré du préfet du Rhône.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur le déféré du préfet du Rhône.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Rhône, et à la commune de Collonges-au-Mont-d’Or.
Fait à Lyon le 28 mai 2026.
Le président,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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