Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 22 avr. 2026, n° 2602515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602515 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, M. C… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de statuer sur sa demande de titre de voyage dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) subsidiairement, d’ordonner toute mesure utile permettant de débloquer la situation concernant sa demande de délivrance de titre de voyage ;
3°) de condamner l’État à lui verser une somme en réparation du préjudice moral subi.
Il soutient que :
- l’absence de réponse à sa demande de titre de voyage déposée il y a presque huit mois caractérise un dysfonctionnement anormal contraire à l’obligation pour l’administration de statuer dans un délai raisonnable ;
- elle porte une atteinte grave et disproportionnée à sa liberté de circulation et le préjudicie de manière grave et immédiate sur le plan professionnel puisqu’elle rend impossible ses déplacements obligatoires, dans le cadre de son activité professionnelle, en Allemagne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de voyage et que les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
M. B…, ressortissant ukrainien né le 29 décembre 1981, a déposé au moyen du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le 31 juillet 2025, une demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de statuer sur sa demande de titre de voyage, subsidiairement, d’ordonner toute mesure utile permettant de débloquer la situation concernant sa demande de titre de voyage.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Aux termes de l’article L.511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Aux termes de l’article L.561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour e cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L.511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre de voyage pour réfugié » l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les États, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L.511-1 ». Par ailleurs, et en vertu des dispositions des articles L.231-1 et L.231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’autorité préfectorale sur une demande de délivrance d’un titre de voyage en application des dispositions de l’article L.561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant deux mois vaut décision de rejet de la demande dont elle est saisie.
Il résulte de l’instruction que M. B… a sollicité, le 31 juillet 2025, une demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale sur la plateforme de l’ANEF. En application des dispositions citées au point précédent, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet du Bas-Rhin à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de cette demande. Dès lors, le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative ne peut, sans faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, enjoindre au préfet du Bas-Rhin de statuer sur la demande de titre de voyage de M. B….
Sur les conclusions tendant à ce que l’État soit condamné au titre du préjudice moral subi :
M. B… demande la condamnation de l’État au versement d’une somme d’argent en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de l’absence prolongée de réponse à sa demande de titre de voyage. Toutefois, à supposer même que le requérant puisse se prévaloir d’une faute de l’administration, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, qui, en vertu des dispositions de l’article L.511-1 du même code, statue par des mesures provisoires, de condamner une personne publique à verser une indemnité en réparation du préjudice qu’un requérant estime avoir subi, de sorte que les conclusions présentées par M. B… à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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