Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 déc. 2025, n° 2513150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, la société le H, représentée par Me Rkiki, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a prononcé la fermeture administrative, pour la durée de deux mois, de l’établissement « H Burger » à Annemasse, à défaut d’en réduire la portée en limitant sa portée à la terrasse dont elle a la jouissance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’urgence est caractérisée dès lors que la fermeture de l’établissement fait obstacle à ce qu’elle paye ses charges et notamment ses onze salariés ;
– la décision attaquée méconnaît le droit de propriété, la liberté d’entreprendre et procède d’une mauvaise application de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique.
Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête ;
Elle fait valoir que :
– la condition d’urgence n’est pas remplie ;
– elle n’a pas fait application de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique mais de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure ;
– la mesure contestée est proportionnée aux troubles à l’ordre public que cause l’établissement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la Constitution, notamment le Préambule ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code pénal ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de la santé publique ;
– le code de la sécurité intérieure ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés ;
– et les observations de Me Rkiki, représentant la société Le H, et de M. A… dirigeant de la société Le H.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure : « La fermeture de tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut être ordonnée, pour une durée n’excédant pas six mois, par le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, aux fins de prévenir la commission ou la réitération des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-39, 321-1, 321-2, 324-1 à 324-5, 450-1 et 450-1-1 du code pénal ou en cas de troubles à l’ordre public résultant de ces infractions rendus possibles par les conditions de son exploitation ou sa fréquentation ».
Il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l’exercice de la liberté d’entreprendre. Les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à l’exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées.
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport du directeur interdépartemental de la police nationale de la Haute-Savoie, que l’établissement « B… », sous l’enseigne duquel la société Le H exerce son activité, dispose d’une place centrale dans le quartier du Perrier, situé au sein de quartier de reconquête républicaine Perrier-Livron-Château rouge. Un point de deal dit « B… » est situé sur le parvis de l’établissement, où se trouve également une terrasse ouverte au public exploitée par l’établissement. Si la société Le H, qui produit en ce sens un courrier du directeur du centre commercial, fait valoir que le quartier entier est en proie à la délinquance et que la totalité des commerces est impactée, il résulte de l’instruction que la position particulière de cet établissement est particulièrement adaptée au trafic de stupéfiant. Une bâche installée au niveau d’une cage d’escalier par les vendeurs, constamment replacée en dépit des interventions de la police pour la retirer, permet de masquer les transactions de la vue des caméras de vidéo-surveillance, tandis que les guetteurs, placés à hauteur de chaussée, disposent d’une vision élargie leur permettant d’anticiper les interventions des patrouilles de police. La fréquence des troubles à l’ordre public à proximité de l’établissement est notoire et confirmée par les pièces produites au dossier, incluant des attroupements hostiles vis-à-vis des forces de l’ordre, parfois accompagnés de jets de projectiles. Ces troubles à l’ordre public se sont aggravés à l’occasion de la mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable à la décision attaquée, au cours de laquelle les caméras de vidéo-surveillance installées par la mairie et ayant une visibilité sur l’établissement ont été détruites à la disqueuse, tandis que le personnel municipal a été menacé par téléphone.
Au cours de l’audience, le gérant de la société Le H fait valoir qu’il n’a pas de lien avec les trafiquants et que lui, ses onze employés et leurs familles sont victimes de la situation. Toutefois, pour regrettables que soient les conséquences économiques et humaines de la décision, la mise en œuvre des dispositions précitées de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure n’exige pas une participation active de l’établissement mais seulement que les infractions soient rendues possibles par ses conditions d’exploitation ou sa fréquentation. Si le gérant fait état de craintes de représailles qui font obstacle à ce qu’il puisse intervenir, ces éléments justifient à plus forte raison une fermeture provisoire de l’établissement en vue de faciliter l’intervention des forces de l’ordre, dont l’action est rendue particulièrement difficile par la configuration actuelle, comme en témoigne dans son mémoire en défense la préfète qui fait état de ce que la tension est telle que les forces de l’ordre n’ont pu notifier l’arrêté attaqué que huit jours après son édiction, en présence d’une unité de CRS en renfort.
Dans ces circonstances, au regard de la gravité et de la récurrence des troubles à l’ordre publics décrits ci-dessus, qui commandent des mesures permettant de faciliter l’intervention des forces de l’ordre et de prévenir la commission et la réitération des infractions, l’arrêté attaqué, pris conformément aux dispositions de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure, présente un caractère proportionné et ne porte ainsi pas à la liberté d’entreprendre une atteinte grave et manifestement illégale.
Par ailleurs, l’arrêté attaqué ne porte aucune atteinte au droit de propriété.
Enfin, l’arrêté attaqué n’a pas été pris pour l’application de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la fermeture de la terrasse seule suffirait à mettre un terme aux troubles à l’ordre public, que la requête doit être rejetée.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme que la société Le H demande au titre des frais non compris dans les dépens. Les conclusions qu’elle présente à ce titre doivent, par suite, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de la société Le H est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le H et au ministre de l’intérieur
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
Le greffier,
B. Savouré
S. Ribeaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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