Tribunal administratif de Grenoble, 15 décembre 2025, n° 2513150
TA Grenoble
Rejet 15 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence et atteinte à la liberté d'entreprendre

    La cour a jugé que la fermeture était proportionnée aux troubles à l'ordre public et ne constituait pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit de propriété

    La cour a estimé que l'arrêté ne portait aucune atteinte au droit de propriété de la société.

  • Rejeté
    Mauvaise application de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique

    La cour a jugé que l'arrêté avait été pris sur le fondement de l'article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais non compris dans les dépens

    La cour a estimé que l'Etat n'étant pas la partie perdante, la demande de remboursement des frais devait être rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 15 déc. 2025, n° 2513150
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2513150
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 15 décembre 2025, n° 2513150