Rejet 9 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 mai 2026, n° 2613833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Mokrane, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de police de procéder à la réouverture de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du traitement de sa demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle justifie d’une situation d’urgence, dès lors qu’elle est privée depuis le 31 mars 2026 de tout document lui permettant de justifier de son droit au séjour et de son droit à travailler sur le territoire français, que son contrat de travail est par suite suspendu, la privant de toute source de revenus et qu’elle est exposée à un risque d’éloignement ;
il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale et à sa liberté de travail, dès lors que la décision de classement de sa demande de titre de séjour procède d’une erreur manifeste d’appréciation de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tichoux pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 23 janvier 1993, entrée sur le territoire français le 30 août 2024 munie d’un visa long séjour valant titre de séjour, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet de police et s’est vue remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable du 1er octobre 2025 au 31 mars 2026 l’autorisant à travailler. Elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de rouvrir l’instruction de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
Mme B… fait valoir que la décision de classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour a pour effet la suspension de son contrat de travail, la privant de toute source de revenus, et qu’elle l’expose à un risque d’éloignement du fait de l’irrégularité de son séjour. Toutefois, en se bornant à fournir une copie de son contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er janvier 2026, ses bulletins de paie des mois de janvier, février et mars 2026 et l’autorisation de travail octroyée le 28 avril 2026 à la suite d’une demande déposée par son employeur le 16 mars 2026, Mme B… n’établit ni la suspension de son contrat de travail du fait de l’irrégularité de sa situation, ni le classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre. Elle ne saurait par ailleurs se prévaloir de circonstances générales telles que l’exposition à un risque d’éloignement, sans justifier de circonstances particulières, pour établir l’urgence de sa situation dans le cadre de la procédure visée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, Mme B… ne justifie, en l’état de l’instruction, d’aucune circonstance caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique une intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance, en application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Copie en sera faite au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
J. Tichoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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