Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 mai 2026, n° 2606451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026, M. B… C…, représenté par Me Lantheaume, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 8 avril 2026 par laquelle la préfète du Rhône a retiré le certificat de résidence dont il disposait ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dans l’hypothèse, comme en l’espèce, du retrait d’un titre de séjour ; en outre, la décision litigieuse affecte de manière grave et immédiate sa situation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. cette décision est entachée de plusieurs erreur de fait ;
. la préfète n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
. il n’a pas usé de manœuvres frauduleuses ni eu une quelconque intention de tromper l’administration, étant lui-même victime d’une escroquerie ; par suite, la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
. cette décision n’est pas intervenue dans le délai de quatre mois imposé, en l’absence de fraude, pour le retrait d’une décision administrative ;
. compte tenu des particularités de sa situation sur le territoire français, en retirant le titre de séjour dont il bénéficiait, la préfète a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
. compte tenu des répercussions de la décision contestée sur les trois enfants mineurs du foyer, la préfète a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de convention internationale relative aux droits de l’enfant et les dispositions de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2026, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. cette décision n’est entachée d’aucune erreur de fait susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision qui a été prise ;
. les pièces du dossier font ressortir une intention manifeste d’obtenir frauduleusement un titre de séjour ; une fraude caractérisée est donc démontrée ;
. compte tenu de la situation de M. C… sur le territoire français, la décision contestée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 11 mai 2026 sous le n° 2606450, par laquelle M. C… demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Lantheaume, pour M. C…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête ;
- M. A…, pour le préfet du Rhône, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. C…, ressortissant algérien né le 1er février 1985, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 8 avril 2026 par laquelle la préfète du Rhône a retiré le certificat de résidence dont il disposait, valable du 29 novembre 2021 eu 28 novembre 2031.
En premier lieu l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
La décision contestée constitue une décision de retrait d’un titre de séjour. M. C… peut donc se prévaloir de la présomption d’urgence indiquée au point précédent. Le préfet du Rhône ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence ainsi applicable en l’espèce. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen visé ci-dessus invoqué par M. C…, tiré de ce que, en retirant le titre de séjour dont il disposait, la préfète du Rhône a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
M. C… bénéficiant à nouveau, par l’effet de la suspension d’exécution de la décision contestée prononcée par la présente ordonnance, du certificat de résidence algérien qui lui a été délivré, cette dernière n’implique pas nécessairement que le préfet du Rhône prenne une nouvelle décision sur la situation de l’intéressé. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent par suite être rejetées.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 8 avril 2026 de la préfète du Rhône est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : L’État versera à M. C… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, au ministre de l’intérieur et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon le 28 mai 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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