Rejet 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 16 janv. 2026, n° 2407772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté de la préfète du Rhône du 26 juin 2024 portant refus de regroupement familial.
Elle soutient que :
– ses ressources ont provisoirement baissé du fait de son congé maternité mais elle reprend le travail en septembre 2024 et est bénéficiaire d’un contrat à durée indéterminée ;
– ses enfants restés au Ghana sont confiés à des membres de sa famille mais chacun chez des personnes différentes, de sorte qu’ils sont séparés et pas nécessairement bien traités malgré l’argent qu’elle envoie pour leur prise en charge ; sa famille menace d’arrêter de les garder et le père des enfants est décédé depuis huit ans ;
– la séparation engendre une double charge financière du fait des mandats qu’elle adresse tous les mois au Ghana pour leur prise en charge.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteiro, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante ghanéenne, née le 16 avril 1992, est entrée en France le 2 octobre 2013. Elle a sollicité le 7 juillet 2023 le bénéfice du regroupement familial en faveur de ses trois enfants, nés, pour l’ainé, le 27 août 2008 et, pour les deux autres, le 22 novembre 2010. Elle demande l’annulation de la décision du 26 juin 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande au motif que les conditions de ressources exigibles n’étaient pas réunies.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ». Aux termes de l’article R.434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ».
Il résulte des dispositions de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
Il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône a retenu que la requérante justifiait sur la période de référence, de juillet 2022 à juin 2023, d’un revenu mensuel moyen de 1 305, 66 euros. Si la décision en litige mentionne que les ressources de Mme B…, actualisées pour la période de février 2023 à janvier 2024, laissent apparaitre un revenu mensuel moyen de 972,37 euros net, la requérante fait valoir qu’elle était en congé maternité et qu’elle allait retrouver ses revenus habituels à compter du mois septembre 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le montant mensuel moyen exigé pour une famille de six personnes et plus, comme en l’espèce, s’élève à 1 612, 53 euros. Ainsi, eu égard au montant du revenu mensuel moyen de l’intéressée sur la période de référence 2022-2023, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France le 2 octobre 2013 en laissant son fils aîné, né le 27 août 2008 et ses jumeaux, nés le 22 novembre 2010, au Ghana, en les confiant à plusieurs membres de sa famille. Elle a eu sur le territoire français trois autres enfants, nés les 18 juillet 2014, 1er février 2016 et 16 mars 2018 et mentionne dans sa requête être en congé maternité. Alors qu’elle est titulaire d’une carte de résident depuis le 18 octobre 2013, elle n’indique pas avoir accompli de précédentes démarches afin d’obtenir le bénéfice du regroupement familial, ni ne justifie entretenir des liens affectifs avec ses trois enfants depuis son entrée en France. Si elle produit des virements bancaires afin d’établir qu’elle contribue à leur entretien, il n’apparait pas que ces virements, au demeurant irréguliers, seraient destinés aux personnes en charge de ses enfants. Si elle soutient que ces derniers seraient dénutris, maltraités et négligés par les proches à qui ils ont été confiés et que leur père est décédé depuis huit ans, elle n’apporte aucun élément au soutien de ses affirmations. Compte tenu des circonstances de l’espèce, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
M. Monteiro
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Apatride ·
- Demande ·
- Réfugiés ·
- Croix-rouge ·
- Délai
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Construction ·
- Surface de plancher ·
- Règlement ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Économie ·
- Finances ·
- Avancement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Désistement ·
- Douanes ·
- Tableau ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Sécurité sociale ·
- Situation de famille ·
- Sécurité ·
- Enfant à charge
- Détachement ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Juge des référés ·
- Fins ·
- Pouvoir de nomination ·
- Fonctionnaire ·
- Réintégration ·
- Action sociale ·
- Origine
- Voirie ·
- Ville ·
- Écran ·
- Tarifs ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Autorisation ·
- Redevance ·
- Titre ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Impôt ·
- Tva ·
- Facture ·
- Contribuable ·
- Gestion ·
- Technique ·
- Service ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Trésorerie ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Comptable ·
- Condamnation ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Service ·
- Maintenance ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Logement ·
- Prime ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Insertion professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Foyer ·
- Territoire français ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Délai ·
- Demande ·
- Contestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.