Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 févr. 2026, n° 2601505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Ozeki, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler et à voyager, dans un délai 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou, dans l’hypothèse dans laquelle l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre cette même somme à son profit.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le récépissé qui lui a été remis ne l’autorise pas à travailler, ce qui compromet son insertion professionnelle et aggrave la situation financière de son foyer ;
- la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B…, ressortissant tchadien né le 1er janvier 1996, a présenté une demande de titre de séjour le 23 décembre 2025 à la préfecture de l’Ardèche. Le récépissé qui lui a été remis à cette date autorise sa présence sur le territoire français jusqu’au 22 avril 2026. Ce récépissé ne lui permet toutefois pas d’exercer une activité professionnelle. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, M. B… fait valoir que l’impossibilité dans laquelle il se trouve de travailler compromet son insertion professionnelle et aggrave la situation financière de son foyer, composé de son épouse, de nationalité française, et de l’enfant de cette dernière, issu d’une précédente union. Il ne s’est toutefois rapproché qu’à une seule reprise des services préfectoraux, très récemment, le 2 février 2026, pour essayer d’obtenir un récépissé l’autorisant à travailler. En outre, il ne produit aucun élément pour établir qu’il serait en mesure rapidement d’exercer une activité professionnelle dans l’hypothèse dans laquelle il serait autorisé, provisoirement, à travailler sur le territoire français. Ainsi, M. B… ne démontre ni une situation d’urgence ni l’utilité de la mesure demandée, contrairement à ce qu’imposent les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire, que les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code doivent être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon le 9 février 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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