Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 13 mars 2026, n° 2514164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 novembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 17 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 septembre 2025 par lesquelles le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions en litige sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu consacré comme principe général du droit de l’Union européenne ;
- il n’a pas été informé du droit d’être assisté par un conseil de son choix ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet de police n’a pas vérifié s’il pouvait prétendre à une régularisation notamment sur le fondement des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du risque de fuite pour l’application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute pour le préfet d’avoir vérifié si des circonstances humanitaires s’opposaient à l’édiction de cette décision ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sri lankais, a déclaré être entré en France en 2009. Après avoir fait l’objet d’un contrôle d’identité, il a été placé en retenue administrative. Par un arrêté du 17 septembre 2025, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par une décision du même jour, il a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par sa requête, M. B… demande l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, les décisions en litige visent les textes dont le préfet de police de Paris a fait application, notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B…, sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai et prendre à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Dès lors, les décisions contestées, qui n’avaient pas à mentionner l’ensemble des éléments se rapportant à la situation personnelle de l’intéressé, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions contestées ni des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l’intéressé.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative notifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui n’imposent pas au demeurant d’informer l’intéressé, avant de prendre la décision en litige, de son droit de se faire assister par un avocat, ne peuvent être utilement invoquées par le requérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Les moyens tirés de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et du droit de se faire assister par un avocat doivent, par suite, être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
S’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… a pu faire valoir, auprès de l’administration, ses observations sur sa situation au regard du droit au séjour avant l’adoption et la notification de la décision contestée, le requérant n’établit toutefois pas ni même n’allègue qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de la garantie tenant à son droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…). ».
Ces dispositions sont issues, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
Il ressort des termes de la décision attaquée, qui fait notamment état de la situation personnelle et familiale de M. B…, du fait que la qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile notifiée le 23 juin 2011, ainsi que des précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet, que le préfet de police de Paris, avant de prendre la décision attaquée, a vérifié, compte tenu des informations en sa possession, si l’intéressé pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour, et qu’il a estimé « au regard de ces éléments » qu’il ne disposait « pas d’un droit au séjour sur le territoire français au titre de sa durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France ou de considérations humanitaires ». En outre, alors que l’intéressé ne justifie ni de la durée de plus de seize ans de présence dont il fait état ni de son insertion professionnelle, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’absence de mention dans la décision en litige de la durée de sa présence en France et du fait qu’il y serait inséré professionnellement sont de nature à établir que le préfet n’aurait pas examiné son droit au séjour au titre des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prescrivant pas, au demeurant, la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le requérant soutient qu’il a établi le centre de sa vie privée et familiale en France où il réside depuis plus de seize ans au côté de ses deux sœurs et y travaille de manière non déclarée en qualité de menuisier, qui est un métier en tension. Toutefois, il n’établit pas, par la seule production d’attestations de rechargement de son forfait navigo pour une période de six mois en 2022, de sept mois en 2023 et de janvier 2024 à octobre 2025 la durée de la présence en France dont il fait état. Il ne produit, en outre, aucun élément propre à établir l’exercice d’une activité professionnelle en France. Enfin, en se bornant à produire trois pièces d’identité de personnes qu’il présente comme ses sœurs, le requérant n’établit ni l’existence d’un lien familial avec les personnes concernées ni la réalité et l’intensité des liens qui les uniraient alors en outre que seul l’un de ces documents est une carte de résident établie par les autorités françaises, les deux autres pièces d’identité produites étant des passeports néerlandais et danois. Dans ces conditions, et alors que M. B… est célibataire et sans enfant et qu’il ne justifie d’aucune insertion particulière dans la société française, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant la décision en litige, le préfet de police de Paris a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
D’une part, si le requérant soutient disposer d’un passeport, il ne le produit pas à l’instance. Il ne justifie pas davantage d’une résidence effective et permanente par la seule production d’une attestation EDF établi au nom de M. D…, dont il n’indique ni ne justifie des liens qu’il entretiendrait avec cette personne. D’autre part, le requérant ne conteste pas avoir fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement non exécutées le 19 mars 2021 et le 31 octobre 2022 ainsi que le mentionne la décision attaquée. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, le requérant ne peut en tout état de cause se prévaloir de circonstances particulières tenant à la durée de sa présence en France et aux attaches familiales qu’il y aurait nouées. Dans ces contions, le préfet de police de Paris n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni méconnu les dispositions citées au point 12 en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour.
Si le requérant soutient que le préfet de police de Paris n’a pas vérifié, préalablement à l’édiction de la décision en litige, si des circonstances humanitaires s’y opposaient, il n’établit pas, par la seule production d’un document daté du 16 mars 2011 qui aurait été établi par un avocat sri lankais, les risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, alors en outre qu’il n’indique pas ni même n’allègue ne pouvoir se rendre dans un autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation résultant de la décision attaquée sur sa situation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que doivent l’être, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. A…, premier vice-président,
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
Le président,
Signé
R. A…
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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