Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 6 juin 2025, n° 2404528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, M. B A, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mars 2024 par laquelle la préfète de l’Ardèche a rejeté sa demande de regroupement familial déposée au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche d’accueillir sa demande de regroupement familial ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois courant à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— en retenant qu’il ne respecterait pas les principes essentiels régissant la vie familiale en France, la préfète a commis une erreur de fait, en tout état de cause a commis une erreur sur la qualification juridique des faits, qui sont en tout état de cause anciens ;
— cette décision a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Ardèche qui n’a pas produit d’observations.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 15 avril 1971, entré en France en 1991 est titulaire d’une carte de résident. Il a déposé en faveur de son épouse une demande de regroupement familial. Par une décision du 11 mars 2024 dont il est demandé l’annulation, la préfète de l’Ardèche a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Arrighi, secrétaire générale de la préfecture, en vertu de la délégation que la préfète de l’Ardèche lui a donnée par un arrêté du 26 décembre 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; () « . Selon l’article L. 434-7 de ce code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ".
4. Pour refuser d’accorder au requérant le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, la préfète s’est fondée sur le motif unique tiré de ce qu’il ne remplissait pas la condition prévue par le 3° de L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que 1e fichier de traitement des antécédents judiciaires faisait état de deux fiches le concernant pour violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 16 décembre 2015 à Valence et pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité entre 2015 et 2017 à Valence. Il ressort des écritures et productions de l’intéressé lui-même qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Valence, par jugement du 9 mai 2018, à la peine de six mois d’emprisonnement avec sursis, pour des faits de violences commises sur son ex-épouse, les 16 décembre 2015 et du 31 décembre 2016 au 2 février 2017. Si M. A soutient qu’il n’est pas l’auteur de ces faits, qu’il n’a jamais reconnus, y compris devant le tribunal correctionnel et qu’il produit une attestation de son épouse le 1er mai 2021 indiquant que les violences qu’elle avait subies n’avaient pas été commises par son ex-époux, mais par l’homme avec qui elle avait une relation, ces éléments ne suffisent pas à démontrer que ces faits pour lesquels il a été condamné ne sont pas matériellement établis. Les faits reprochés révèlent par eux-mêmes, un refus de se conformer aux principes essentiels régissant la vie familiale auxquels renvoie le 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte tenu de la nature, de la gravité et du caractère réitéré de ces faits condamnés pénalement, et ce, malgré leur relative ancienneté, et alors qu’aucun nouveau fait répréhensible n’aurait été commis depuis et qu’il entretiendrait désormais de bonnes relations avec son ex-épouse, la préfète de l’Ardèche n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant, pour ce motif, que l’intéressé ne se conformait pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A fait valoir qu’il vit en France depuis 1991, où il est parfaitement bien intégré, qu’il dispose d’une carte de résident, qu’il a la garde de ses trois enfants mineurs, qu’il est marié avec son épouse depuis le 6 juillet 2017 et qu’il remplit les conditions de régularité de séjour, de niveau de ressources et de qualité de logement. Toutefois, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un enfant serait né de l’union avec sa nouvelle épouse ni qu’il aurait résidé avec elle, le requérant n’allègue ni n’établit qu’il ne pourrait se rendre régulièrement en Turquie où réside son épouse ou, qu’elle ne pourrait lui rendre visite en France. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 11 mars 2024 par laquelle la préfète de l’Ardèche a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et à la préfète de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
P. DècheL’assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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