Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 15 janv. 2025, n° 2402195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. A B, représenté par la SELARL Hélène Soulier-Bonnefois, demande au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire de la commune de Mézères (43800) aux fins de déterminer la nature et l’étendue des désordres affectant ses deux parcelles, cadastrées A9 et A10 situées sur le territoire de la commune de Saint-Julien-du-Pinet, limitrophes avec la commune de Mézères.
Il soutient que :
— à la suite de violents orages du 10 au 13 juin 2020, la commune de Mézères a réalisé des travaux de remise en état des chemins endommagés dont le chemin des « Breux » qui permet l’accès à ses parcelles ; depuis, à chaque forte pluie, il subit des coulées de boue constatées par commissaire de justice en juin 2024 ; de plus un mur de soutènement a été détérioré lors des travaux ;
— aucun accord n’est intervenu pour trouver une issue amiable ;
— les eaux pluviales de la commune se déversent sur ses parcelles et les rendent inutilisables.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 septembre et 2 décembre 2024, la commune de Mézères, représentée par la SELARL AVK Associés, Me Gros, demande au juge des référés :
— de rejeter la demande d’expertise ;
— de mettre à la charge du requérant la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— aucune buse n’a été mise en place sur les parcelles 568 et 569 puisqu’elles existaient depuis longtemps ;
— l’expertise amiable du 26 novembre 2021 ne fait ressortir aucune responsabilité de la commune ; dans un souci d’apaisement, elle a fait refaire l’entrée de la propriété de M. B, et lui a même proposé la mise en place d’un bac de rétention sur sa parcelle qu’il a refusée ;
— la problématique de l’écoulement d’eau pluvial est connue ;
— le chemin est propre et entretenu, le lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice n’existe pas ;
— l’expertise est inutile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». L’octroi d’une telle mesure est subordonné au caractère utile de cette mesure.
2. L’utilité d’une mesure d’instruction qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
3. M. B se borne à soutenir que les parcelles dont il est propriétaire, cadastrées A9 et A10 situées sur le territoire de la commune de Saint-Julien-du-Pinet, limitrophes avec la commune de Mézères, sont inutilisables car régulièrement inondées par le déversement d’eaux pluviales de la commune de Mézères depuis qu’elle a réalisé des travaux de remise en état du chemin des « Breux » qui permet l’accès à ses parcelles. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment de l’examen de la facture des travaux en cause produite par la commune, et n’est pas contredit par le requérant, que les travaux allégués sur le chemin en question n’ont consisté qu’en une reprise du revêtement sur 10 cm par du concassé primaire sans intervention ou mise en place de nouvelles buses. Le requérant n’apporte aucun élément quant à un possible lien de causalité entre l’ouvrage public appartenant à la commune et les désordres allégués et ne démontre pas que l’ouvrage public aggrave la situation de ses parcelles vis-à-vis de l’écoulement naturel et déjà connu des eaux pluviales. Par suite, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la mesure d’expertise demandée par le requérant ne présente pas un caractère utile.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Mézères présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Mézères au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Mézères.
Fait à Clermont-Ferrand, le 15 janvier 2025.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pm
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