Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 août 2025, n° 2513032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Lantheaume, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et un récépissé dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’irrégularité de sa situation administrative le place dans une situation de précarité alors qu’il dispose d’un contrat de travail ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision en litige a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauve arde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caro, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 31 décembre 1987 est entré en France le 6 février 2018 selon ses déclarations, sous couvert d’un visa de court séjour et s’est maintenu sur le territoire. Le 2 février 2022, le préfet de police a édicté à l’encontre de l’intéressé un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lequel a été annulé par le Tribunal par un jugement n° 2204371 du 12 juillet 2022, au motif du défaut d’examen de la situation du requérant. Il a été enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Suite au réexamen de la situation de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 25 juin 2025 rejeté sa demande de titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête,
M. A demande la suspension de l’exécution de ces décisions.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
4. M. A soutient que la décision attaquée compromet la poursuite de son contrat de travail. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la société qui l’emploie depuis le 1er novembre 2023, en qualité de manœuvre, pour faire face à un accroissement temporaire d’activité aurait en projet de suspendre son contrat de travail au motif de l’irrégularité de son séjour. En outre, il résulte des termes de la décision litigieuse que l’épouse et les quatre enfants de M. A résident dans son pays d’origine. Dès lors que les éléments fournis ne permettent pas d’établir que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate, la condition relative à l’urgence n’est pas remplie. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas d’une situation d’urgence qui procèderait de la décision en litige.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions au titre des frais de l’instance ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 août 2025.
La juge des référés,
N. Caro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°251303
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