Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 6 janv. 2026, n° 2412352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412352 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 10 décembre 2024 et 16 janvier 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 octobre 2025 en tant que la directrice la caisse d’allocations familiales du Rhône a limité la réduction de sa dette d’allocation de logement sociale d’un montant initial de 872 euros, à la somme de 654 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de cette dette.
Il soutient que cette dette est une entrave au développement économique de son entreprise qui lui assurera à terme une stabilité financière.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Segado, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
A été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Segado magistrat désigné.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 15 octobre 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a accordé à M. B… une réduction de sa dette d’allocation de logement sociale pour un montant de 218 euros, d’un montant initial de 872 euros, laissant à sa charge la somme de 654 euros. Le requérant demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de cette dette.
Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indus d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
Il appartient au tribunal, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
M. B…, dont la bonne foi dans la constitution de l’indu d’allocation de logement sociale mis à sa charge n’est pas remise en cause, fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde de la dette restant à sa charge. Toutefois, compte tenu particulièrement des éléments produits concernant les revenus procurés par sa micro-entreprise et ses charges, et eu égard au montant de la dette restant à rembourser, il ne résulte pas de l’instruction que la situation financière de M. B… justifie qu’une remise totale ou partielle supplémentaire lui soit accordée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
J. Segado
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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