Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 11 mars 2026, n° 2600431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 et 28 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2026 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Limoges pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté du 23 février 2026 a été signé par une personne incompétente ;
- l’arrêté du 23 février 2026 méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement sur laquelle il se fonde ;
- l’arrêté du 23 février 2026 méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 février et 5 mars 2026, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée et demande qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 750 euros à verser à l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… a présenté une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 24 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Limoges a désigné M. Boschet, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de M. Boschet,
- les observations de Me Moreau, représentant M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né le 28 avril 1993, M. B… déclare être entré en France en 2018. Par des arrêtés des 4 novembre 2024 et 2 janvier 2025, le préfet de la Haute-Vienne, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, d’autre part, et l’a assigné à résidence. Le recours formé par M. B… à l’encontre de ces arrêtés a été rejeté par un jugement du 22 janvier 2025. A la suite de son interpellation par les services de police pour des faits de dégradation volontaire de biens d’autrui, M. B… a fait l’objet d’un nouvel arrêté du 23 février 2026 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Limoges pour une durée de quarante-cinq jours. L’intéressé demande l’annulation de cet arrêté du 23 février 2026.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 24 février 2026 sur laquelle il n’a pas été statué à la date de ce jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions de la requête :
4. En premier lieu, M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l’arrêté en litige, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 22 décembre 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2025-12-22-00002 du même jour, à l’effet notamment de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; (…) ».
6. Faisant l’objet d’un arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, M. B… entre bien dans le champ des 1° et 2° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, les seules circonstances que les premières démarches effectuées fin 2024 par les autorités françaises pour éloigner M. B… soient restées infructueuses en raison de l’absence de toute réponse à leur demande de laisser-passer consulaire du 5 novembre 2024 et que le maintien de l’intéressé en rétention a été levé par une ordonnance du 5 janvier 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne ne suffisent pas à révéler qu’au 23 février 2026, date de l’arrêté litigieux, l’éloignement du requérant vers son pays d’origine n’aurait pas demeuré une perspective raisonnable d’éloignement, alors d’ailleurs que, dans son mémoire en défense, le préfet de la Haute-Vienne, qui se fonde à cet égard sur des données publiées par le département des statistiques, des études et de la documentation (DSED) du ministère de l’intérieur, fait valoir, sans être sérieusement contredit, que si les ressortissants algériens éloignés de France en 2025 sont moins nombreux qu’en 2024, « ils représentent toujours ceux les plus éloignés ». Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet, le 4 novembre 2024, d’un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, qu’il n’a pas respecté. Célibataire, sans enfant et sans ressources, M. B… ne justifie pas qu’il disposerait de liens personnels ou familiaux d’une particulière intensité en France. Enfin, M. B… n’établit ni même n’allègue que, dans son principe ou dans les modalités de présentation dont elle est assortie, l’assignation à résidence en litige ferait obstacle à une prise en charge adaptée de son état de santé. Dans ces conditions, en l’assignant à résidence sur le territoire de la commune de Limoges, le préfet n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 23 février 2026 du préfet de la Haute-Vienne et, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par M. B… et son conseil doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Dans les circonstances, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
M. B… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Moreau et au préfet de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 11 mars 2026.
Le magistrat désigné,
J.B. BOSCHET
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. C…
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